Vers la définition d’un établissement stable virtuel ?
Une proposition de loi visant à imposer les revenus tirés d’une présence numérique significative en France a été déposée le 6 mars 2019 à l’Assemblée nationale.
Ce texte propose d’établir des règles étendant la notion d’établissement stable, telle qu’elle s’applique pour l’impôt sur les sociétés, afin d’inclure la notion de « présence numérique significative » par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L’article 1er prévoit notamment d’introduire un critère de « présence numérique significative » pour qualifier un établissement stable.
La notion de « présence numérique significative » serait définie par trois nouveaux critères permettant d’établir un lien fiscal entre les entreprises fournissant des services numériques et le territoire où est créée la valeur : le chiffre d’affaires, le nombre d’utilisateurs, le nombre de contrats commerciaux.
Une « présence numérique significative » serait ainsi réputée exister dès lors que l’entreprise ou le groupe dépasse, au niveau d’un Etat membre et pour un exercice fiscal donné, l’un des trois seuils alternatifs suivants :
– 7 millions d’euros de chiffre d’affaires résultant de la fourniture de services numériques ;
– 100.000 utilisateurs de ces services numériques ;
– 3.000 contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques.
Elle établit également certains principes d’attribution des bénéfices à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative aux fins de l’impôt sur les sociétés.
Les objectifs affichés sont de :
– définir les règles permettant d’établir un lien fiscal pour les entreprises numériques qui exercent des activités transfrontières en cas de présence commerciale non-physique ;
– mettre en place un système d’imposition des sociétés visant à taxer les bénéfices là où la valeur est créée, indifféremment du lieu où elles sont résidentes aux fins de l’impôt sur les sociétés ;
– garantir une imposition juste et efficace, empêchant d’éluder l’impôt ;
– garantir que les dépenses publiques des Etats membres soient durables et que les assiettes nationales d’imposition des sociétés ne soient pas érodées par le passage au numérique ;
– garantir que la majeure partie de l’activité des géants du numérique provenant du « travail gratuit » de leurs utilisateurs bénéficient d’une contrepartie à travers la fiscalité, donc les services publics qu’elle permet de financer ;
– supprimer les distorsions de concurrence entre entreprises à la différence de la taxe GAFAM qui nous est proposée ;
– contribuer ainsi à la préservation de l’équité sociale et des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises.
En conséquence, dès lors qu’une entreprise exerce tout ou partie de son activité sous la forme de services numériques et qu’elle réponde à l’un de ces critères, cela reviendra à considérer qu’elle dispose d’un établissement stable « virtuel ».
Lien vers le site de l’Assemblée Nationale
Blandine Poidevin
Avocat associé
Cabinet Jurisexpert
www.jurisexpert.net