La valeur probatoire du courrier électronique
La Cour de cassation a rendu le 27 novembre 2014 un arrêt intéressant, dans lequel elle se prononce sur la valeur probatoire d’un courrier électronique.
L’affaire opposait la société Mercury Services à l’URSSAF, qui lui avait notifié par courrier électronique une mise en demeure de régler des cotisations et majorations de retard.
La société Mercury contestait la valeur probatoire du courriel envoyé. Elle indiquait que « lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction fidèle et durable, l’écrit sous forme électronique ne valant preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Partant de là, elle prétendait que la mise en demeure de l’URSSAF, qu’elle contestait avoir reçu, ne respectait pas ces conditions tirées des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a retenu que ces textes n’étaient pas « applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond ».
Arrêt de principe qui vient rappeler la différence entre fait juridique, pour lequel la preuve est libre, et acte juridique, dont la validité est réglée par les règles strictes du droit de la preuve prévues au Code civil notamment.