Utilisation d'internet à des fins privées par un salarié
La Cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 15 janvier 2013, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée motivé par l’utilisation d’internet à des fins privées pendant ses heures de travail.
Les éléments de preuve réunis par l’employeur consistaient dans les fichiers de journalisation collectés suite à un contrôle “manuel” opéré a posteriori. La salariée avait connaissance, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, que “tout usage ou consultation de sites internet sans rapport avec l’‘exercice professionnel » pouvait entraîner des sanctions disciplinaires.
Rappelant que les connexions établies par la salariée à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, la Cour précise que l’employeur était en droit de les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de l’intéressée, sauf si la salariée les avait identifiés comme étant personnels.
Cependant, en rappelant, au visa de l’article L 112 1-1 du code du travail que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché », la Cour a relevé que l’utilisation sur les lieux du travail des outils informatiques à des fins autres que professionnelles était généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée.
En l’espèce, il a été retenu la consultation, par la salariée, d’internet à des fins personnelles à raison d’une heure de consultation par semaine de 30 heures de travail (temps partiel). Cette durée de consultation sans être négligeable ne pouvait être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive.
En conséquence, la juridiction a considéré que les faits reprochés à la salariée étaient certes réels, mais insuffisants pour justifier un licenciement.