La TVA appliquée aux photographies
Par une décision en date du 5 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à deux questions préjudicielles soulevées par le Conseil d’Etat, portant sur l’interprétation de la directive permettant aux Etats membres d’appliquer un taux réduit de TVA pour la vente d' »objets d’art« , cette notion comprenant les « photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus« .
En effet, le gouvernement français considérait jusqu’à présent que seules pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA les « photographies d’art » révélant une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur et présentant un intérêt pour tout public. Sur ce fondement, l’administration fiscale refusait notamment l’application d’un taux réduit de TVA aux photographies réalisées à l’occasion de mariages et aux photographies scolaires.
La Cour de justice de l’Union européenne estime cependant qu’une telle interprétation ferait dépendre l’application du taux réduit de TVA du jugement de l’administration fiscale nationale compétente quant à la valeur artistique des photographies concernées, valeur qui constitue une caractéristique non objective, mais par nature subjective et flottante.
Retenir la position du gouvernement français porterait ainsi atteinte au principe de neutralité fiscale, puisqu’en l’absence de critères objectifs, clairs et précis dans la réglementation pour désigner les photographies présentant un caractère artistique, il ne serait pas permis de déterminer avec précision les oeuvres bénéficiant du taux réduit de TVA, ce qui entrainerait nécessairement un risque de distorsion de concurrence.
Ainsi, doivent être désormais considérées comme bénéficiant d’un taux réduit de TVA les ventes de photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation par l’administration fiscale de leur caractère artistique.