Surveillance du salarié : la mise en balance du droit au respect de la vie personnelle du salarié et du droit à la preuve de l’employeur
La Cour de cassation rappelle, tout d’abord, que « les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel ». Elles devaient, à la date des faits (antérieurs à l’entrée en vigueur du RGPD), faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.
La Cour en conclut que « l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »