Sexe pour un toit
On constate sur Internet des sites proposant de la location de logements, moyennant des services à caractère sexuel. Des annonces se trouvent présentes sur des sites de petites annonces gratuites généralistes.
Pourtant, les sites éditeurs de ces services d’annonces interdisent ce type de pratiques. Ils prévoient également que les adresses IP de l’annonceur sont enregistrées et peuvent être communiquées aux autorités. Ils prévoient enfin la possibilité de signaler les annonces sans problème, en rappelant que seule la responsabilité de l’annonceur est engagée pour l’annonce qu’il passe.
Toutefois, on constate que ces annonces perdurent, alors qu’une surveillance des petites annonces devrait permettre d’exclure d’office de tels annonceurs. On pourrait même envisager que les sites partagent ces informations afin d’exclure ce genre d’annonceurs.
A défaut, on pourrait s’interroger sur le champ d’application de l’article 225-5 du Code Pénal, selon lequel :
« Le proxénétisme est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150.000,00 € d’amende. »
Est-ce que permettre à des tiers annonceurs de diffuser régulièrement ce type d’annonces n’entrerait-il pas dans le champ d’application de l’article 225-5 précité ?
La Jurisprudence a considéré à plusieurs reprises que l’élément d’habitude, à l’égard du proxénète, n’est pas une condition du délit.
Surtout, s’agissant d’un délit pénal, un élément intentionnel doit être constitué pour caractériser le délit. L’auteur, en l’espèce l’éditeur du site, doit savoir au moment où il publie qu’il contribue par la suite à faciliter la prostitution d’autrui, peu importe le mobile.
Par exemple, a été considéré que le fait de vouloir préserver son emploi n’entre pas en contradiction avec l’élément intentionnel du délit.
Ainsi, des éléments liés à la modération ou non du site, à la validation ou non des annonces, sont des éléments qui peuvent être pris en considération par un juge.
La Jurisprudence a également considéré que l’aide peut résulter d’un fait qui, pris isolément, s’analyse en une simple tolérance mais qui, répété journellement, heure par heure, devenu habituel et même permanent, devient un facteur puissant de la prostitution.
Par exemple, le dirigeant d’un centre serveur Minitel a été reconnu coupable de proxénétisme. Le Tribunal a considéré qu’il avait largement favorisé, en toute connaissance de cause, un abondant réseau prostitutionnel dont il tirait de considérables profits.
Je pense que ce n’est pas encore assez severement puni !