Sécurisation des manifestations sportives
L’article 23 de la loi du 21 janvier 1995 d’Orientation et de Programmation relative à la sécurité, prévoit que « les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre, lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre, sont tenus de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supporté dans leur intérêt. »
Un décret n° 97-199 du 5 mars 1997 fixait, jusqu’à il y a peu, l’étendue et les conditions du remboursement à l’Etat des frais engagés pour l’intervention des forces de police et de gendarmerie.
Un décret du 28 octobre 2010 est venu modifier le cadre réglementaire applicable et étendre les prestations pouvant donner lieu à remboursement.
Ainsi, il incombe désormais à l’organisateur de rembourser les dépenses engagées pour le maintien de l’ordre, la prévention de l’ordre public aux abords du stade, dans l’enceinte du stade ou du périmètre protégé.
Il peut s’agir du jalonnement dans le périmètre de l’accès protégé et sur le parcours, de la circulation aux abords du stade, de la palpation aux tripodes d’accès au stade, de la surveillance des tribunes, d’opérations de déminage, ou encore de la protection des équipes, des arbitres, du staff ou des supporters, etc.
L’obligation de remboursement peut également s’appliquer de manière plus étendue, à toutes les mesures mises en œuvre pour prévenir les débordements des supporters assistant à la rencontre, telles que la mise en place d’un dispositif d’accueil des supporters en gare, un accompagnement de ceux-ci dans les transports en commun, la gestion des passages frontières, etc.
Plus généralement toutes les mesures de surveillance mises en œuvre en substitution des missions assurées ou devant être assurées par les stadiers, seront également prises en charge par l’organisateur de la manifestation sportive.
Au contraire, restent exclues de tout remboursement, les dépenses dont l’existence est liée à des obligations générales de maintien de l’ordre, telles que la répression du stationnement interdit, le rétablissement de l’ordre public à l’extérieur du périmètre d’accès protégé ou encore la présence des forces de l’ordre stationnées en réserve pour assurer un éventuel maintien de l’ordre.
Au-delà de l’élargissement de la base de remboursement, le décret a pour mérite, de regrouper, au sein du même texte, les règles s’appliquant aux forces de police et à celles de gendarmerie.
Le décret fixe également, de manière très précise, le mode de calcul des remboursements devant intervenir.
Sont ainsi visés, non seulement la mise à disposition d’agents, mais également leur affectation, non seulement la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d’équipements, mais également les frais engagés pour leur déplacement et leur emploi et enfin, l’ensemble des prestations d’escorte non limitées à l’escorte de convois exceptionnels.
Le nouveau dispositif rend également obligatoire la signature entre l’organisateur de la manifestation sportive et l’Etat d’une convention comprenant un certain nombre d’obligations incombant au bénéficiaire des prestations de service d’ordre.
Parmi celles-ci figure l’obligation de souscription d’une police d’assurance couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels, résultant des accidents causés aux tiers par les moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie, y compris dans l’hypothèse où la responsabilité de l’Etat viendrait à être directement recherchée, mais également les préjudices pouvant résulter, pour l’Etat, des dommages de toute nature susceptibles d’être subis par le personnel ou le matériel, ainsi que les frais liés à toute action en justice intentée contre l’Etat pour des faits dommageables imputables aux moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie.
La garantie minimale demandée par l’organisateur de la manifestation sportive doit s’élever à 3 millions d’euros pour les dommages corporels et 450.000 euros pour les dommages matériels et immatériels.
L’organisateur de la manifestation sportive devra ainsi veiller à ce que les conditions particulières de la garantie souscrite prévoient que celles-ci jouent, non seulement en sa faveur, mais également en faveur de l’Etat, pendant tout le temps d’intervention mais également celui des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.
A titre d’exemple, les frais de service d’ordre engagés par le PSG pour assurer la sécurité d’un « Classico », s’élèvent à environ 120.000€, auxquels il faut ajouter plus de 100.000€ au titre de la sécurité assurée dans l’enceinte du Parc des Princes.