Nos recommandations pour éviter de tomber dans le piège des contrats « One shot »
Ces dernières années ont vu la multiplication des contentieux relatifs aux contrats de location financière dans le domaine du développement de sites Internet destinés, notamment, aux artisans et petits commerçants.
Nombreuses sont des victimes des pratiques de ces contrats dits « one shot », par le biais desquels un prestataire propose ses services de développement de sites Internet à un client, financés par un contrat de location financière.
Ces contrats prévoient que les loyers correspondant à la réalisation de la prestation sont payés par le client à une société de leasing chargée du recouvrement de ceux-ci.
La fréquence de l’inexécution ou de l’exécution partielle des prestations convenues avec le développeur contraint les artisans et commerçants à rechercher, à travers la complexité du montage contractuel mis en place, des solutions permettant de se dégager de leur engagement de paiement.
La difficulté provient, essentiellement, du fait que ces contrats « one shot » reposent, le plus souvent, sur la signature concomitante et frauduleuse du contrat de prestation, du contrat de financement et d’un procès-verbal de réception attestant de la bonne fourniture par le prestataire des prestations convenues, alors même que celles-ci n’ont pas encore été démarrées.
Si différents arguments sont fréquemment invoqués devant les juridictions saisies (interdépendance des contrats, cession des droits de propriété intellectuelle, divergence d’objet des contrats, dol, clause abusive[1], etc), rares sont les décisions rendues en faveur des clients.
L’horizon a semblé s’éclaircir à la suite d’un arrêt rendu le 28 février 2013 par la Cour d’appel de Paris qui avait prononcé la résolution d’un tel contrat aux torts du prestataire.
Le client avait adressé plusieurs courriers au prestataire pour invoquer les malfaçons et exposer que le site ne fonctionnait pas de manière satisfaisante, avant de justifier l’arrêt des prélèvements et sa demande de résiliation du contrat.
A la suite de l’arrêt des prélèvements, la société de location financière avait assigné le client aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat aux torts du client et d’obtenir sa condamnation à paiement.
La Cour d’appel avait prononcé la résolution du contrat.
Pourtant, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt ainsi rendu[2] en retenant que, en se déterminant ainsi, sans apporter de précisions suffisantes sur les malfaçons et dysfonctionnements ainsi invoqués, ni leur degré de gravité, la Cour d’appel ne l’avait mise en mesure d’exercer son contrôle.
Par conséquent, nos recommandations à destination des artisans et commerçants susceptibles de succomber aux sirènes des contrats « one shot », habilement présentés par des commerciaux indélicats, restent plus que jamais d’actualité :
- Assurez-vous de ne pas signer, concomitamment au contrat de prestation de service, un procès-verbal de réception attestant, de manière anticipée, de la conformité à vos besoins d’un site dont le développement n’a même pas encore été débuté.
- Pensez à établir un cahier des charges de vos besoins qui servira de base à l’appréciation de la conformité des développements réalisés.
- Veillez à ne pas vous engager au titre d’une hypothétique prestation d’hébergement ou de référencement de votre site Internet sur une durée trop longue, afin de rester en mesure de mettre régulièrement en concurrence les différents prestataires du marché.
- Prenez soin de coucher, par écrit, les non conformités et réclamations adressées à votre prestataire et, le cas échéant, à faire constater par huissier le défaut de conformité.
- Dans la mesure du possible, négociez auprès du prestataire le versement du solde des prestations une fois la période de garantie de votre site Internet expirée, celle-ci intervenant en principe plusieurs mois après la date de livraison de celui-ci.
- Assurez-vous de rester titulaire du nom de domaine de votre site Internet, y compris lorsque celui-ci est réservé par le prestataire.
- Faites jouer la concurrence en sollicitant, au minimum, deux devis concurrents.
[1] CA de Paris. Pôle 2. Ch.2. 06/03/2015. RG n° 13/20879
[2] Ccass. Ch. Com. 05/04/2016