Rappels juridiques sur les droits de retransmissions télé des événements sportifs
- Les droits exclusifs de l’organisateur
Depuis l’avènement de la télévision, l’exploitation des droits télévisuels portant sur les évènements sportifs est devenue un véritable enjeu.
Le phénomène s’est accru avec l’émergence du satellite, du câble, d’internet puis de la téléphonie mobile, qui permettent un accès étendu aux images.
Si les clubs de football de l’élite peuvent offrir des rémunérations astronomiques à leurs joueurs, c’est en partie parce qu’ils se partagent un gâteau de plus de 600 millions d’euros, qui passera à compter de 2016 à près de 750 millions d’euros. L’existence de ce pactole est due à l’instauration, par la loi du 13 juillet 1992, du monopole sur les évènements sportifs dont les droits d’exploitation ont été confiés aux organisateurs des évènements correspondants[1].
La qualité d’organisateur, au sens de cet article, est indépendante de la notion d’organisateur matériel de la manifestation sportive.
A titre d’exemple, la Fédération conserve, lors des compétitions officielles, la qualité d’organisateur au sens de la loi, bien que la manifestation soit concrètement mise en œuvre par les clubs.
Le monopole ainsi conféré s’applique à tous les moyens de communication existants et se compose de droits fragmentables, transférables par contrat.
La commercialisation est effectuée par lots, pour une durée limitée et après appel d’offres. Les produits tirés de cette commercialisation sont, ensuite, répartis entre la Fédération, la Ligue professionnelle et les clubs.
- Le droit d’information
Quelques exceptions ont, toutefois, été prévues à ce monopole. Il en est ainsi du droit d’information protégé par l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et intégré à l’article L333-7 du Code du sport.
Ayant reçu mandat, par la loi du 1er février 2012[2], de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits pour les évènements de toute nature présentant un grand intérêt pour le public, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) vient de rendre, le 1er octobre 2014[3], une délibération en ce sens.
Tout d’abord, la diffusion des extraits doit avoir lieu après la fin de la première diffusion du programme initial. Par ailleurs, l’identification du titulaire des droits correspondants doit être clairement assurée lors de la diffusion de chaque extrait, pendant une durée minimale de cinq secondes.
Ces brefs extraits sont prélevés au sein des retransmissions diffusées en direct ou, en l’absence de retransmission en direct, au sein des retransmissions diffusées en différé proposées par le titulaire des droits.
Ces brefs extraits peuvent être diffusés au cours d’une émission d’information (journaux télévisés et bulletins d’information réguliers, magazines sportifs pluridisciplinaires ou d’information générale, d’une fréquence au moins hebdomadaire).
Il convient de préciser que les extraits utilisés ne peuvent constituer l’intégralité des images diffusées.
Les extraits utilisés ne peuvent, en aucune manière, excéder 1 minute 30 par heure d’antenne ni 3 minutes par journée de compétition. La durée de diffusion de ces extraits, pour une rencontre donnée d’une compétition régulière de sport collectif ne doit, quant à elle, pas excéder 30 secondes par rencontre.
En aucune manière, les extraits diffusés ne sauraient couvrir l’intégralité de la compétition ou de l’évènement correspondant.
Le CSA a également pris le soin de rappeler le régime applicable aux services de télévision de rattrapage proposés par les chaines de télévision. Les extraits mis à disposition ne peuvent l’être que pour une durée maximale de sept jours à compter de la première diffusion.
Il encourage également la représentation de la diversité des disciplines sportives, en contraignant les éditeurs de service de télévision à assurer une exposition annuelle effective d’un minimum de vingt-quatre disciplines sportives au titre de la diffusion de brefs extraits, en tenant compte des pratiques masculines, féminines et adaptées.
- Les événements d’importance majeure
Une autre exception au droit exclusif des organisateurs de manifestations sportives sur les images en résultant concerne les évènements d’importance majeure qui « ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre »[4].
Figurent, par exemple parmi ces événements les Jeux Olympiques d’été et d’hiver, les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA ou encore le tournoi de rugby des six nations.
La retransmission, dans ces conditions, doit être intégrale et assurée en direct.
[1] Article L333-1 du Code du sport
[2] Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer les titres du sport et les droits des sportifs
[3] Délibération n° 2014-43 du 1er octobre 2014
[4] Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication