La question de l’application de la Charte du football professionnel à un sportif professionnel
La Cour de cassation a rendu, le 16 décembre dernier, un arrêt intéressant sur la question de l’application de la Charte du football professionnel.
Le litige opposait un joueur de l’AJA qui avait été engagé sans contrat de travail écrit avant de démissionner et réclamait, en application de la Charte du football professionnel, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
La Charte s’applique aux sportifs professionnels qui exercent, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue des compétitions, peu important que ces compétitions soient de niveau amateur.
Les dispositions relatives au sport professionnel s’appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. En l’espèce, la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.
La question était donc de savoir si le rapport contractuel noué entre le joueur et son ancien club entrait bien dans ce champ d’application.
La Cour de cassation retient, pour répondre par la négative, que, « si le joueur avait bien exercé son activité de footballeur à titre exclusif pour le compte d’un club dont l’activité principale était le football professionnel, il n’avait jamais joué en compétition de niveau professionnel et avait participé à l’activité amateur du club, activité constituant une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels ».