Quels droits pour les architectes ?
Leurs œuvres architecturales peuvent-elles être modifiées ?
Les œuvres d’architecture sont considérées comme des œuvres de l’esprit (article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) et bénéficient à ce titre d’une protection par le droit d’auteur.
Le droit d’auteur comprend, outre des attributs d’ordre patrimoniaux, des droits moraux en vertu desquels l’auteur jouit du droit notamment au respect de son œuvre (Article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Ce droit met à la disposition de l’auteur ou de ses ayants droits une faculté de s’opposer à ce que l’œuvre soit altérée ou déformée dans sa forme ou dans son esprit (Cour d’Appel de PARIS 28/07/1932).
L’artiste peut ainsi exiger le respect de son œuvre dans son intégrité et dans ses détails.
Le devoir de respect s’impose notamment au propriétaire du support matériel de l’œuvre (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 06/07/1965).
Ainsi, la qualité de propriétaire du bâtiment, qui confère un droit de jouir et disposer du bâtiment de la manière la plus absolue, pourvu qu’il n’en soit pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements (article 544 du Code Civil), ne suffit pas à faire échec à l’exercice du droit moral de l’auteur.
Toutefois, dans la pratique, un juste équilibre est recherché entre le droit de propriété protégé par l’article 544 et le droit moral de l’auteur, en fonction de divers critères, notamment des mobiles qui ont déterminés le maître d’ouvrage à apporter des modifications à l’œuvre initiale, ainsi que des circonstances qui ont entourées ces modifications (TGI de PARIS 25/03/1993).
La responsabilité d’une municipalité a ainsi pu être recherchée dans une espèce où des travaux de gros œuvres avaient été exécutés sans l’accord de l’architecte créateur dénaturant ainsi l’harmonie de l’ensemble (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 01/12/1987)
Il doit toutefois être également tenu compte de l’éventuelle vocation utilitaire du bâtiment commandé à l’architecte, celui-ci ne pouvant prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux (Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 07/01/1992).
Il appartient en tout état de cause au propriétaire, de prendre l’ensemble des mesures destiné à « tenter de sauver ce qui peut l’être » (Cour d’Appel, de PARIS 24/06/1994).
Il est ainsi loisible au propriétaire de l’œuvre matérielle d’apporter des modifications à l’œuvre, dés lors que celles-ci sont justifiées par des impératifs techniques, esthétiques ou de sécurité publique et notamment son adaptation à des besoins nouveaux (Conseil d’Etat 11/09/2006 n° 265174), sous réserve qu’aucune méthode alternative ne puisse aboutir aux mêmes fins.
dans un immeuble en copropriété des années 60 , une grande majorité voudrait peindre les coursives et les portes paliéres , dont la couleur ,des deux , blanc , fait plus penser à un hopital : La fille du pomoteur qui se dit garante de la propriété intellectuelle de l’architecte décédé et de l’esprit d’innovation de son pére , s’y oppose .
A t elle le droit et que peut on faire,
Merci par avance