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Quelle distinction entre l’idée, de libre parcours, et une œuvre protégée ?

Une idée peut tout à fait être nouvelle. Pour autant, elle ne possède pas de statut juridique.

En effet, en droit d’auteur notamment, l’œuvre doit être concrétisée, prendre forme.

Cela exclut les idées dont on dit qu’elles sont « de libres parcours ». Seule la forme, la concrétisation de cette idée, est protégeable.

Par exemple, l’idée d’un film sur le thème des sorciers n’est pas protégeable, un nouveau concept n’est pas protégeable en tant que tel.

Dès lors qu’elle est concrétisée, l’oeuvre est protégeable même si elle n’est pas achevée ou qu’elle n’est pas divulguée au public. Par exemple : un brouillon, un croquis, une ébauche ou un travail préparatoire seront protégeables.

L’article L111-1 du Code la propriété intellectuelle (CPI) dispose que :

« L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Le droit d’auteur protège donc :
– Les oeuvres de l’esprit ;
– Du seul fait de leur création ;
– Dès lors qu’elles sont concrétisées et suffisamment originales.

La définition même de l’œuvre de l’esprit : il s’agit d’une création, le résultat de l’activité créative de l’auteur, le reflet des choix opérés par l’auteur.

Cela va avoir pour conséquence d’exclure les prestations techniques ou encore le savoir-faire. En effet, on ne retrouvera pas de droits d’auteur sur une technique, un procédé, une méthode, un savoir-faire, car ce ne sera pas le résultat de choix arbitraires mais une démarche nécessaire.

Cela va également exclure des créations de la nature (par exemple, le fait d’enregistrer le chant des oiseaux). Aussi, la création suppose nécessairement un travail intellectuel en amont.

Dans le domaine de la communication, on va notamment retrouver une liste assez large d’œuvres comme des photographies, croquis, dessins, spots publicitaires, …

Les droits d’auteur sont conférés à l’ensemble des œuvres de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, la destination, le mérite ou la forme d’expression » (art. L. 112-1 CPI).

Autrement dit, les créations issues des métiers de la communication (logo, affiche publicitaire, jingle, …) bénéficieront de la même protection au titre du droit d’auteur qu’un tableau de Picasso ou une symphonie de Beethoven, dès lors qu’elle répond aux conditions de protection (originalité et forme concrète).

Concrètement, le mérite ou le genre de la création n’entre pas en compte dans l’appréciation de l’originalité.

La protection repose sur la notion même d’originalité.
Pour rappel, l’originalité n’est pas définie par le Code de la propriété intellectuelle mais par la jurisprudence : c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est-à-dire son apport personnel, sa patte, ce qui permet de rattacher l’œuvre à tel ou tel auteur.

La notion d’originalité est différente de la nouveauté : la reprise d’un thème banal n’exclut pas la nouveauté. On peut réinterpréter quelque chose de connu de manière originale.

L’originalité est une notion qui demeure relativement subjective et appréciée au cas par cas par la jurisprudence.

D’une façon générale, la jurisprudence a élaboré des repères permettant de déterminer les l’originalité pour chaque type d’oeuvre.

En matière littéraire par exemple, l’originalité se retrouve dans deux éléments : la composition et l’expression. La composition est l’ordonnancement des chapitres, le déroulement de la trame, la mouture, le plan. L’expression, c’est le style, le choix des mots et des tournures de phrase.

Pour la photographie, on retrouvera les éléments d’originalité dans les prises de vue, l’angle, le style, le grain, les effets recherchés, …

La question se pose notamment concernant la protection du contenu d’un site Internet, notamment par le droit d’auteur (texte, images, charte graphique, architecture du site), car la notion d’originalité est difficilement appréhendable.

En effet, il peut sembler délicat, au regard du nombre de sites internet existant aujourd’hui, de revendiquer une réelle originalité sur une charte graphique.

La jurisprudence, sur ce point, est partie du principe que ne pouvait pas être reconnue de protection si les éléments sont dictés par la fonction et non par des choix arbitraires et esthétiques.
Par exemple :

– Cour d’appel de Versailles 02/07/2013 : « vente-privee.com » est un site original protégé par le droit d’auteur. En l’espèce, la société Vente privée reprochait au site www.club-privé.fr d’avoir reproduit l’architecture de son site internet. Elle revendiquait la combinaison d’éléments particuliers sur sa page d’accueil.

– TGI de Paris 12/01/2017 : l’originalité d’un site internet suppose de démontrer que le créateur du site Internet a réalisé un effort créatif dans la combinaison des éléments qui le composent (couleurs, nom des rubriques, éléments tels que des bandeaux, des images etc.), laquelle confère au site « une physionomie propre » et le « parti pris esthétique » portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La charte graphique peut être considérée comme originale s’il est démontré que les normes graphiques retenues permettent de définir l’identité graphique du site.

Quelle protection ?
En matière de création artistique, les œuvres de l’esprit sont protégeables du seul fait de leur création. Autrement dit, la titularité des droits à l’auteur ne nécessite aucun dépôt.

Néanmoins, il est utile pour l’auteur de se ménager la preuve de la date de création de l’œuvre. Pour ce faire, il peut notamment avoir recours à l’enveloppe Soleau auprès de l’INPI (également disponible au format numérique).
Aujourd’hui, des outils informatiques existent dans les métiers de la communication afin de permettre de dater précisément les évolutions portées sur un travail.

Sa création ou son idée de création (dès lors qu’elle revête une forme concrète et originale) peut être déposée auprès de l’INPI, au moyen d’une enveloppe Soleau ou d’un site comme mapreuve.com.

Il s’agit de moyen peu contraignants et peu coûteux servant à prouver l’antériorité d’une création intellectuelle accessible à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les documents déposés, sous réserve de répondre aux contraintes de taille et de forme, font généralement l’objet d’une protection par des droits de propriété intellectuelle :
– Une œuvre de l’esprit répondant à la définition de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle : œuvres littéraires, photographies, créations musicales, code source d’un logiciel, etc.
– Descriptions ou reproductions en deux dimensions d’œuvres susceptibles d’enregistrement sous forme de droits de propriété industrielle : dessins techniques, schémas, etc.

Toutefois, il convient de préciser que ces moyens ne constituent pas de titre de propriété industrielle en tant que tel. Leur objectif est uniquement de dater une œuvre, une idée ou un concept et non de les protéger, il est donc essentiel d’entreprendre en parallèle le dépôt d’une demande de tout élément pour lequel on vise des droits de propriété industrielle.

Les marques ont pour vocation à distinguer précisément les produits ou services du titulaire de ceux de ses concurrents. Elles font l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI qui confère un monopole d’exploitation de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Enfin, les dessins et modèles servent à protéger l’apparence d’un produit manufacturé, son esthétique. Ils peuvent également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI et bénéficier d’un monopole d’exploitation de 5 ans qui peut être prolongée par tranche de 5 ans, jusqu’à une période maximale de 25 ans.

Qu’est-ce que le plagiat ?
Le plagiat constitue le terme communément employé pour désigner une contrefaçon de droits d’auteur.

Juridiquement, on parlera de contrefaçon pour désigner indifféremment des actes délictueux, notamment de reproduction sur des œuvres de l’esprit, des marques ou des dessins et modèles.

On retrouve cette définition de la contrefaçon aux articles L335-2 et suivants du CPI :

« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit […]

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants […]

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L.122-6 […] ».

Concrètement, cela signifie que toute utilisation, reproduction ou exploitation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur pourra être sanctionnée au titre de cette qualification.

L’auteur lésé sera en droit de réclamer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice qui sera évalué au regard du manque à gagner, du gain réalisé par le contrefacteur ou encore du préjudice moral.

La contrefaçon s’apprécie classiquement en tenant compte des ressemblances portant sur les parties essentielles, peu important les différences pouvant affecter les éléments de détail

Le lien avec les créations antérieures
Comme énoncé précédemment, l’idée n’est en soi pas protégeable. On peut donc s’inspirer d’une idée dès lors qu’elle ne revête pas une forme concrète.

Il convient d’être extrêmement prudent dans la manière d’utiliser certains éléments susceptibles d’être protégés par un droit de propriété intellectuelle.

Un contrat de licence peut être conclu avec le titulaire d’une œuvre pour l’utilisation d’une marque déposée.

De la même façon, un contrat de cession peut être conclu avec le compositeur d’un titre musical, visant à reproduire le morceau en question dans un spot publicitaire.

Enfin, il convient d’être vigilant quant au recours à des prestataires extérieurs. Par exemple, la commande auprès d’un photographe indépendant de clichés aux fins de réalisation d’une campagne d’affichage doit passer par un contrat de cession des droits d’auteur du photographe sur les photos concernées. Cette cession doit être écrite et respecter des conditions de forme strictes (délimitation de l’étendue de la cession, rémunération proportionnelle ou forfaitaire de la cession, …).

Dans le cas contraire, les revendications au titre d’une action en contrefaçon suite à une action du titulaire des droits pourraient avoir des conséquences économiques et d’image importantes.

Blandine Poidevin
Avocat associé
Cabinet Jurisexpert
www.jurisexpert.net