La protection des emblèmes des JO
Comme à chaque JO, les publicités autour de l’olympisme et ses valeurs fleurissent, pourtant, l’utilisation des signes est fortement encadrée et défendue, y compris en justice.
En effet, l’article L.141-5 du Code du sport prévoit que le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole Olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ».
Il convient donc de demander l’autorisation du CNOSF ou du CIO (Comité International Olympique) pour utiliser ces éléments.
Ainsi, le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Les juges sanctionnent très souvent les opérateurs qui, de manière indirecte, essayent de tirer avantage de la notoriété attachée aux JO, sans entrer dans un contrat de partenariat avec le CIO et sans en assumer les coûts attachés.
A, ainsi, été sanctionnée l’utilisation du terme « olymprix » dans le secteur de la distribution (Leclerc), dans la mesure où, en se plaçant délibérément dans le sillage de l’olympisme, pour profiter astucieusement de l’image d’excellence du mouvement olympique pour en tirer avantage, sans bourse délier, la société concernée avait contribué à une dégradation de l’image des marques olympiques et des jeux olympiques et s’est ainsi vue condamnée au versement d’un million d’euros de dommages et intérêts, assorti de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007509680
Par ailleurs, la finalité de la communication n’est pas prise en compte.
Par exemple, la Cour de cassation a rappelé que les opérateurs ne pouvaient se prévaloir d’une « exception humoristique » afin d’utiliser les symboles des JO.
En effet, à l’occasion d’une affaire concernant le magazine TETU qui utilisait la marque olympique dans un numéro intitulé « les jeux olympiques du sexe », la Cour de cassation a rappelé que le régime de protection offert aux marques et symboles olympiques en application de l’article L141-5 du code du sport, est distinct de celui dont bénéficient les marques traditionnelles, prévu au Code de la propriété intellectuelle, et qu’elles ne pouvaient, en conséquence, bénéficier des exceptions prévues par ce dernier.
Blandine POIDEVIN