Protection des logiciels par le droit d'auteur : le critère de l'originalité vu par la Cour de cassation
Si un logiciel peut être protégé par le droit d’auteur, encore faut-il qu’il soit original. Défini classiquement par la jurisprudence comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », ce critère de l’originalité méritait, s’agissant des programmes d’ordinateur, quelques aménagements.
C’est ainsi que, dans un arrêt « Pachot » de 1986, la Cour de cassation avait précisé qu’il convenait d’établir, à cette fin, que » l’auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée ».
Cette définition a été confirmée dans une décision récente rendue par la Cour de cassation (Cass civ 1, 17 octobre 2012), sanctionnant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait visiblement oublié qu’un logiciel ne peut prétendre bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur que s’il est démontré que « les choix opérés [témoignent] d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée ». En se fondant sur l’existence de dépôts du logiciel à l’APP, de la conclusion de contrats de licence et en relevant simplement que le logiciel apportait « une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice », la Cour d’appel n’a pas été au bout de son analyse et s’est vue, de ce fait, sanctionnée en cassation.