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Procédure AFLD

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant sur la procédure AFLD (CE, 11 mai 2015, n°374386).  

Le litige concernait un athlète contrôlé positif, par deux fois, à l’EPO, et sanctionné par l’AFLD d’une interdiction d’exercice de deux ans.

L’athlète contestait la validité de sa sanction en arguant de différents moyens procéduraux.

Le premier concernait la compétence de l’AFLD pour sanctionner un sportif qui n’avait plus la qualité de licencié. Le Conseil d’Etat a rappelé, à cet égard, « qu’une fédération sportive n’est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis ». Dans ce cas, c’est bien l’AFLD qui doit être considérée comme compétente, en vertu du 1° de l’article L. 232-22 du code du sport, pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard de ce sportif.

Le deuxième concernait les modalités de consultation par le sportif du dossier établi dans le cadre de la procédure. L’athlète considérait que l’AFLD avait méconnu les droits de la défense, en refusant de lui en expédier une copie à son domicile, alors qu’il résidait à 300km de Paris. Là encore, ce moyen a été rejeté par le Conseil d’Etat qui a rappelé que le Code du sport se contentait, dans son article R 232-91, de permettre la consultation, au secrétariat de l’agence, de l’intégralité du dossier et d’en prendre copie, ce sont l’athlète avait été parfaitement informé.

Le sportif formulait également des griefs à l’encontre de l’AFLD relativement au rapport établi par le rapporteur de l’AFLD, qui ne lui avait pas été communiqué, violant ainsi le principe de l’égalité des armes. Pourtant, le Conseil d’Etat a précisé que « le rapporteur se bornant à exposer les faits et le déroulement de la procédure et ne prenant position ni sur la culpabilité de l’intéressé ni sur la sanction susceptible de lui être infligée, et le requérant disposant de la possibilité de présenter ses observations en dernier lors de la séance de la formation disciplinaire », rien n’obligeait l’Agence à communiquer ledit rapport à l’intéressé avant la séance de la formation disciplinaire de l’AFLD.

Viviane Gelles

vgelles@jurisexpert.net