Pornographie infantile sur Internet
Plusieurs textes législatifs et réglementaires répriment la pornographie infantile sur Internet. Les lois nº 98-468 du 17 juin 1998 (Journal Officiel du 18 juin 1998) et nº 2002-305 du 4 mars 2002 (Journal Officiel du 5 mars 2002), ainsi que l’ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 (Journal Officiel du 22 septembre 2000) ont été codifiées. Les textes applicables figurent aux articles 227-23 et suivants du Code Pénal, reproduits en annexe.
Les faits incriminés
Les textes du Code Pénal répriment la fixation, le stockage et la diffusion d’une image pornographique mettant en scène des mineurs.
Le fait de détenir dans un ordinateur l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est un délit pénal au sens de l’article L. 227-23 al. 4 du Code Pénal.
Le délit de l’article L. 227-23 al. 4 est souvent interprété en tant que ‘délit matériel’ : le constat de l’existence de telles images sur un support suffit à le constituer. L’intention de l’auteur est manifestée par ses actes, si bien que celui-ci ne pourra alléguer sa bonne foi.
En conséquence, le risque est certain pour toute personne proposant à des tiers des supports de communication en ligne (forum, espace de discussion, liste) ou des lieux de connexion (Cybercafé), ou assurant des prestations de stockage de données (les hébergeurs). Ceux-ci devront avertir les autorités compétentes et notamment l’Office Central de Lutte contre la Criminalité Liée aux Technologies de l’Information et de la Communication, s’ils constatent de telles images sur l’un des matériels mis à la disposition du public.
Tout acte d’enregistrement, de fixation, de transmission ou de diffusion d’une telle image constitue un délit pénal au sens de l’article L. 227-23 al. 1 et 2 du Code pénal. Pour être pénalement responsable, il suffit de commettre intentionnellement l’un quelconque de ces faits.
Le caractère gratuit ou payant des enregistrements est indifférent. De même, tous les moyens de communication sont visés.
Les peines encourues
L’enregistrement, la fixation, la transmission ou la simple détention de telles images sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amendes (articles L. 227-23 al. 1, 2 et 4).
L’utilisation du réseau Internet peut être considérée comme une circonstance aggravante, si la diffusion est réalisée vers un public indéterminé (article L. 227-23 al. 3). En pratique, cette aggravation peut s’appliquer aux sites Internet et aux mailing lists. Les peines sont alors de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000,00 € d’amende.
Enfin, différentes peines complémentaires sont prévues par l’article L.227-29 du Code pénal (confiscation des supports et matériels, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République…).
Qui est responsable ?
Le principe souvent retenu en matière de support de presse traditionnel, dit ‘de la responsabilité en cascade’, trouvera à s’appliquer.
Demandez lui des références (un contact) et un engagement écrit sur ce qu’il dit.
Vérifiez également son identité…
Une personne est venu sur mon blog et ma dit qu’il était photographe et qu’il recherché des fille ayant entre 14 et 17 ans pour produire un book de lingeries glamours rénumérés! Biensur il dit qu’il n’y a rien de pornographique! Mais moi qu’est ce qui faut que j’en pense? Est-ce vrai car il a mit avec son message un lien d’un site où il y a des mannequins où il montre son travail! Dois-je le croire?? Et est-ce que sa peut-être dans un intérét pornographique? Désoler pour tout ses questions mais je voudrais savoir?? Je vous rassure je pense pas vouloir faire se shooting même si ce qu’il dit est vrai c’est juste pour me renseigner!
merci d’avance
Sarah