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Le périmètre du droit à l’oubli

Toute information ne bénéficie pas du droit à l’oubli, même si des personnes physiques sont citées.
En effet, le principe constitutionnel du droit à l’information des tiers ne permet pas toujours d’empêcher leur diffusion, même dans le temps.
On peut prendre l’exemple des informations présentes sur les bases de données publiques.
Par exemple, dans un arrêt en date du 9 mars 2017 (fa. 398/15), la Cour de justice de l’Union européenne a ainsi considéré qu’une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de dirigeant de société n’avait pas, par principe, le droit d’obtenir, même après un certain délai écoulé depuis la dissolution de la société, ni l’effacement des données à caractère personnel la concernant ni le « verrouillage » de celles-ci pour le public.
Toutefois, les informations doivent être véridiques et actuelles, une réactualisation des informations juridiques ou la correction des informations erronées peut toujours être demandée.
De plus, les pages qui renvoient vers ces sites doivent être en mesure de les déréférencer afin qu’elles ne soient plus liées aux résultats de recherche sur les principaux moteurs de recherche.
Blandine POIDEVIN