Seules les personnes physiques bénéficient du droit à l’oubli numérique (l’arrêt CJUE Google Spain du 13/05/2014 et le RGPD concernent les personnes physiques uniquement).
D’ailleurs, un arrêt a été rendu récemment par la CJUE s’agissant de la suppression des données du dirigeant d’une entreprise liquidée, figurant dans le registre des sociétés (arrêt 9 mars 2017 Camera di commercio di Lecce contre M X aff. 398/15 Arrêt CJUE 09/03/2017). La CJUE a alors considéré qu’il n’existait pas de droit à l’oubli pour les données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés.
M. Salvatore MANNI, administrateur unique d’une société, s’est vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique. Par recours du 12 décembre 2007, M. MANNI a attrait en justice la chambre de commerce de Lecce, en affirmant que les immeubles de ce complexe ne se vendaient pas car il ressortait du registre des sociétés qu’il avait été l’administrateur unique et le liquidateur d’une société qui a fait faillite en 1992 et qui a été radiée du registre des sociétés, à l’issue d’une procédure de liquidation, le 7 juillet 2005.
La question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour de cassation italienne était la suivante : la directive sur la protection des données des personnes physiques et la directive sur la publicité des actes des sociétés s’opposent-elles à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant dans le registre des sociétés ?
Selon la CJUE, la publicité des registres des sociétés vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu’à protéger notamment les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu’elles n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que leur patrimoine social.
En outre, des questions nécessitant de disposer des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés peuvent surgir encore de nombreuses années après qu’une société a cessé d’exister.
Dans ces conditions, les États membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d’obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.
Néanmoins, la Cour n’exclut pas que, dans des situations particulières, des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne puissent justifier, à titre exceptionnel, que l’accès aux données à caractère personnel la concernant soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation.
Ainsi, il serait nécessaire de fonder une demande de retrait concernant une société sur un fondement plus classique tel que le dénigrement.