Peut-on imposer un prix de revente à son distributeur ?
Conformément à l’article L 442-5 du Code de commerce et au règlement 330/2010 de la Commission Européenne du 20/04/2010, il est interdit d’imposer un prix fixe ou un prix minimum au distributeur. En effet, le distributeur doit être libre de fixer le prix de revente des produits ou service qu’il distribue.
Ainsi, l’article L 442-5 du Code de commerce dispose : « Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ».
Toutefois, l’article 4 du Règlement UE 330/2010 du 20 avril 2010 dispose : « l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet (…) de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées ou d’incitations par l’une des parties ».
En conséquence, le fournisseur peut imposer un prix maximal de revente à son distributeur (prix plafond), à condition que ce prix n’équivaille pas un prix fixe ou minimal et qu’il ne soit pas trop bas (en effet sinon le distributeur serait contraint de revendre à perte, ne pourrait pas faire de réduction aux utilisateurs, ne pourrait pas réaliser de marge…).
Ce prix maximum ne doit pas être un prix fixe déguisé.