Moniteur bénévole : les limites de la responsabilité du préposé
L’article 1384 du Code Civil dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». La jurisprudence considère que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité.
Ce principe a reçu application dans un litige opposant un pratiquant d’Aïkido, devenu tétraplégique à la suite d’une blessure subie lors d’exercices d’echauffement, au moniteur bénévole qui supervisait l’entraînement. La Cour de Cassation a rejeté la solution retenue par la Cour d’Appel qui avait déduit d’une attestation produite par le surveillant une faute de surveillance de sa part, en le déclarant personnellement responsable de l’accident sans rechercher s’il avait excédé les limites de la mission qui lui était confiée (Cass. Civ 2, 12 mai 2010, n° 08-20463).