L'usage du nom patronymique en tant que dénomination sociale.
J’attire votre attention sur cette décision rendue le 21 juin 2011 par la Cour de cassation.
Le litige opposait, d’une part les sociétés CHAMPAGNE HENRIOT, commercialisant sa production sous la marque notoire HENRIOT et sous le nom commercial CHAMPAGNE HENRIOT depuis le 19ème siècle et la société luxembourgeoise MASAÏ titulaire des marques HENRIOT SOUVERAIN, CHAMPAGNE HENRIOT REIMS et BRUT MILLESIME CHAMPAGNE HENRIOT REIMS, à, d’autre part aux sociétés SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT, commercialisant leur production de vins de Champagne sous leurs dénominations sociales.
La Cour de cassation retient l’usage de bonne foi par les défendeurs de leur nom patronymique, Messieurs Serge et Raymond HENRIOT exerçant respectivement dans la société CHAMPAGNE SERGE HENRIOT et la société RAYMOND HENRIOT en qualité de gérants, les fonctions de contrôle et de direction, de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s’identifient, n’était pas critiquable.
Elle écarte également l’argument soulevé par les demanderesses soutenant que l’usage du nom patronymique à titre de nom commercial devait avoir commencé avant le dépôt de la marque pour que le grief de contrefaçon soit écarté.
La Cour de cassation rappelle ensuite que l’application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle ne suppose qu’une utilisation de bonne foi et non une vérification de la date de début de l’usage du nom commercial.
Par ailleurs, l’ajout du prénom des défendeurs dans leur dénomination sociale, était de nature à éviter tout risque de confusion.