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Liste noire du PSG : validation de la position de la CNIL par le Conseil d’Etat

Ultime rebondissement dans l’affaire de la liste noire des supporters du PSG.

Le club de football de la Capitale demandait l’annulation de la délibération prise par la CNIL le 30 janvier 2014 refusant, en partie, le traitement de données à caractère personnel qu’il souhaitait mettre en place relativement à l’établissement d’une liste noire de supporters ne respectant pas les Conditions Générales de Vente des billets et le Règlement intérieur du Parc des Princes.

La problématique juridique soulevée concernait, notamment, la question de la légitimité du traitement mis en oeuvre, au regard de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose que  » un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / (…) 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. « 

Le PSG soutenait que, au vu des responsabilités qui lui incombent en matière de sécurité et de bon ordre des manifestations sportives, les données qu’il envisageait de traiter (notamment des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté concernant les supporters) présentaient une utilité évidente à la mission, impartie aux clubs par le Code du sport, de préservation de l’ordre public lors des rencontres.

Il s’agissait pour la formation parisienne, de pouvoir refuser l’accès au stade le cas échéant.

 

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 juin 2016, a validé la position de la CNIL, en retenant que :

 « la CNIL s’est fondée à bon droit sur l’exigence de légitimité des finalités du traitement qui réserve de tels traitements de données à des personnes strictement énumérées ; (…) la circonstance que la CNIL n’autorise pas le PSG Football à traiter de telles données ne saurait avoir pour effet de lui interdire de prendre en compte des violations des dispositions de son règlement intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la CNIL aurait commis des erreurs de droit en limitant les données qu’elle a autorisé le PSG Football à traiter, ne peut qu’être écarté ».