L'hadopi II : explication sur l'ordonnance pénale…
C’est au premier Conseil des Ministres du nouveau gouvernement qu’est revenue la charge d’examiner le projet de loi prévoyant des sanctions pénales pour les internautes qui se livrent au téléchargement illégal des œuvres de l’esprit sur Internet.
Le Ministre de la Justice prend acte de la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, et réaffirme la volonté du gouvernement de prévenir le pillage des œuvres sur Internet, prévoyant un dispositif judiciaire adapté pour sanctionner les auteurs de téléchargement illicite.
Ce texte a été adopté par ce Conseil des Ministres, et sera examiné par les députés dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement à compter du 20 juillet 2009.
Il prévoit notamment que la suspension de l’abonnement Internet pourrait être décidée par une ordonnance pénale prise par un Tribunal Correctionnel, siégeant à juge unique.
Ce projet de loi comprend 5 articles, lesquels autorisent les agents de l’HADOPI (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet) à constater les infractions à la protection des œuvres et recueillir les observations des personnes concernées.
Le compte-rendu du Conseil des Ministres invoque un dispositif « dissuasif et adapté », qui entre aujourd’hui dans l’escarcelle du Garde des Sceaux et non plus du Ministère de la Culture, bien que ce dernier devrait être associé à la réflexion. La raison donnée est que ce projet de loi prévoit la mise en place d’une politique pénale et, donc, entre dans la compétence du Garde des Sceaux.
Le Conseil d’Etat a validé ce projet de loi par avis du 30 juin 2009 ; il s’agit d’un avis consultatif. Le recours à l’ordonnance pénale permet une procédure accélérée qui offre la possibilité d’un traitement rapide du contentieux par le Tribunal Correctionnel, siégeant alors à juge unique.
L’ordonnance pénale est une procédure appliquée, par exemple, en matière de contravention routière.
Peuvent être visés par ordonnance pénale les délits prévus à l’article 495 du Code de Procédure Pénale.
Cet article a été modifié par la loi du 5 mars 2007 (loi n°2007-295 du 5 mars 2007), et prévoit que « peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
- Les délits prévus par le Code de la Route et les contraventions connexes prévues par ce Code ;
- Les délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres ;
- Les délits prévus au titre IV du livre IV du Code de Commerce, pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ;
- Les délits d’usage de produits stupéfiants prévus par le 1er alinéa de l’article L.3421-1 du Code de la Santé Publique ;
- Les délits prévus par l’article L.126-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Cette procédure n’est pas applicable :
- Si le prévenu était âgé de moins de 18 ans au jour de l’infraction ;
- Si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement cité le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 ;
- Si le délit prévu par le Code de la Route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.
Le Ministère Public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, notamment ses charges et ses ressources, sont suffisantes pour permettre la détermination de la peine. »
On peut déduire de ce texte que le contrevenant ne pourra encourir ni peine de prison, ni dommages et intérêts, qui ne peuvent être prononcées par cette procédure. En conséquence, cet article ne prévoit pas non plus la possibilité pour les victimes, les ayants droits d’œuvres de l’esprit, en l’espèce, de demander des dommages et intérêts. L’ordonnance pénale n’est pas non plus applicable aux mineurs.
Le débat se concentrera vraisemblablement dans l’avenir sur la validité de l’adresse IP. Permet-elle d’identifier le contrevenant ?