• Les contrats de distribution au regard du droit communautaire -fr 
Nos publications

Les contrats de distribution au regard du droit communautaire

Le principe général du droit communautaire est la libre concurrence. Les accords de distribution par nature entravent ce principe ; cependant, ces derniers peuvent être admis.

Comment concilier ces types d’accord avec le droit de la Concurrence ? Existe-t-il dans le cadre de ces accords des règles particulières à suivre au niveau Européen ? On peut constater d’abord qu’il n’existe pas au niveau communautaire de contrats de distribution types. La présente étude portera donc sur la légalité de ces contrats au regard des articles 81 et 82 du traité.

 

Section 1 L’article 81 et les réseaux de distribution

Dès 1962, la Commission Européenne a estimé que les contrats de distribution pouvaient contrevenir à l’article 81 du Traité, et se trouvaient par conséquent frappés de nullité de plein droit. Par conséquent, les entreprises décidèrent de les notifier auprès de la Commission. Le nombre de ces accords soumis à la Commission étant très important, la Commission, habilitée par le Conseil, a adopté plusieurs règlements d’exemption par catégorie. Le dernier, en date du 22 décembre 1999 a marqué un tournant décisif. Il remplace la plupart des règlements existants et s’applique à tous les accords verticaux. Les différents règlements d’exemption pris par la Commission Européenne relatifs à l’article 81 § 3 ont été remplacés par le règlement n° 2790/99 entré en vigueur le 22 juin 2000, relatif aux accords verticaux et pratiques concertées.

Le domaine d’application de ce règlement est très large. En effet, il s’applique à tous les accords verticaux, et par conséquent couvre tous les accords de distribution, sans exception. Et contrairement aux anciens règlements, il couvre la distribution sélective.

Cet accord inclut des distinctions fondamentales selon l’importance économique du fournisseur. Si le fournisseur détient une part de marché qui ne dépasse pas 30 % du marché des biens ou des services contractuels, l’accord vertical est exempté de plein droit et il échappe à l’interdiction des ententes édictées par l’article 81 § 1. Si au contraire, la part du fournisseur dépasse 30 % du marché, alors l’article 81 § 1 s’appliquera. Il convient alors de rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, de façon sensible, et s’il est susceptible d’affecter le commerce entre les états membres. Il résulte de ce nouveau critère que certains accords de distribution qui bénéficiaient auparavant de l’exemption par catégorie (les contrats de distribution exclusive, par exemple) en sont désormais privés si le fabricant a une part de marché supérieure à 30 %. Dans ce cas, l’application de l’article 81 fera l’objet d’un examen individuel au cas par cas en fonction du contexte économique. Quels sont les principes que la jurisprudence va dégager pour cet examen ? L’on peut penser que les règles dégagées par la jurisprudence antérieure seront suivies, mais en tenant compte du pouvoir de marché du distributeur. Les principes que sous-tendaient les anciens règlements d’exemption devraient également être utilisables. Pour apprécier, la Commission s’appuiera également sur les lignes directrices sur les restrictions verticales.

 

 

Cependant, les rédacteurs du règlement n’ont pas renoncé à l’approche juridique des accords verticaux. La présence dans l’accord de certaines clauses, jugées a priori dangereuses pour la concurrence et pour l’unité du Marché Commun, sont obligatoirement prohibées (les clauses noires). Par exemple, font obstacle à l’exemption les clauses qui limitent la liberté du distributeur de déterminer son prix de revente… Certaines clauses ne font pas obstacle à l’exemption de l’accord considéré dans son ensemble, mais elles ne bénéficient pas de l’exemption. Elles sont donc réputées non écrites si leur caractère anticoncurrentiel est avéré. On peut citer comme exemple les clauses de non concurrence dont la durée est indéterminée ou supérieure à cinq ans.

La Commission peut retirer le bénéfice de l’exemption du règlement si l’accord vertical a des effets qui sont incompatibles avec les conditions de l’article 81 § 1.

 

Section 2 L’article 82 et les accords de distribution

Concernant la distribution des entreprises en position dominante, il n’y a pas de règles spéciales. On est en présence d’un texte général qui est l’article 82, lequel régit l’ensemble des activités des entreprises en position dominante. On peut noter que certains exemples cités dans cet article ne concernent que la politique de la distribution, tel est le cas de l’interdiction des prix discriminatoires, des prix inéquitables (prix abusivement bas ou prix excessivement élevés). La jurisprudence communautaire a imposé, suite à son interprétation de cet article 82, aux entreprises en position dominante d’autres obligations dans le domaine de la distribution. Ces obligations ne touchent pas les prix pratiqués mais les produits écoulés.

 

Le contrôle de la politique des produits

L’obligation d’approvisionnement imposée aux entreprises en position dominante

Cette obligation d’approvisionnement imposée aux entreprises en position dominante trouve sa justification dans la conception originale de l’abus (Arrêt CONTINENTAL CAN de 1973). Le refus de vente entraîne une modification objective du marché, puisque la structure de la demande s’en trouve altérée. Aujourd’hui, l’atteinte à la structure de la concurrence ne constitue un abus que si elle résulte de l’usage de moyens anormaux. Cette obligation n’existe que si le demandeur n’a pas la possibilité de se fournir ailleurs. Néanmoins, les autorités communautaires se montrent rigoureuses lorsqu’il leur faut apprécier l’existence de sources alternatives d’approvisionnement : elles supposent une homogénéité entre les produits demandés et refusés et les autres produits disponibles. L’étendue de l’obligation d’approvisionnement de l’entreprise en position dominante dépend donc de la structure du marché et du contrôle que les autorités communautaires exercent sur la légitimité de sa politique.

En période de crise, les solutions sont différentes. Par exemple, s’il y a une pénurie des produits, la CJCE admet la possibilité de traiter de manière différente les clients traditionnels des clients potentiels. Sans doute, l’obligation est moins lourde en période de crise, mais la surveillance sera plus étroite.

 

 

Le contrôle de la politique des prix

Une entreprise en position dominante, en principe, est libre de fixer ses prix. Une limite à cette liberté est posée dans l’article 82 : l’abus dans la fixation des prix. L’article 82 condamne l’imposition des prix ou des conditions de vente discriminatoire. On peut citer plusieurs exemples : remise de prix, fixation de prix inéquitable…