Les sportifs amateurs et le droit du travail
1. Définition du sportif professionnel dans la Convention Collective Nationale du Sport
La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) introduit la distinction entre les salariés du sport professionnel, c’est-à-dire les personnes employées pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité au sein d’une entreprise ayant pour objet la participation à des compétitions, et les sportifs amateurs.
Selon l’article 12-3-1-1, « le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur contre rémunération ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent ».
Selon cette définition, il semble que la distinction entre le statut de professionnel et le statut amateur ne soit pas si tranchée, dans la mesure où un certain nombre d’amateurs rémunérés pourraient bien entrer dans la définition du sportif professionnel.
D’un point de vue fiscal et social, il bénéficierait alors de l’exonération du 1% CDD qui avait été instauré par le législateur, dans le but de financer la formation et la reconversion des salariés engagés sous un contrat précaire.
Or, pour certains domaines d’activité, comme le secteur du sport professionnel, il est d’usage de recourir à des contrats à durée déterminée.
2. Le contrat de travail du sportif amateur
Les contrats de travail des amateurs sont régis par les règles générales de la Convention Collective Nationale du Sport.
Ce chapitre 4 de la CCNS concerne les éléments propres à la conclusion du contrat, à la période d’effet, à la suspension du contrat de travail, à sa rupture. Il évoque également les dispositions propres aux contrats de travail intermittents, aux contrats de travail à temps partiel ou encore les contrats saisonniers ou contrats d’intervention (voir chapitre Les contrats).
La Convention rappelle également les principes de non-discrimination, d’égalité professionnelle entre hommes et femmes et le travail des travailleurs handicapés. Elle rappelle que doit être privilégié le recours au contrat à durée indéterminée « quitte à l’assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par cette convention » (intermittence, modulation du temps de travail). Il n’y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par cette convention. Par exemple, les emplois pouvant être occupés par les salariés en contrat de travail intermittent sont tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine, etc.), et tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale de congés payés.
Toutefois, la distinction opérée au sein de la CCNS entre sportifs professionnels et amateurs ne traduit pas la réalité juridique des décisions.
En effet, la jurisprudence privilégie le critère, habituel en droit du travail, du lien de subordination pour déterminer l’existence d’un contrat de travail, peu importe la qualité de professionnel ou d’amateur du sportif.
De même, ni l’administration fiscale ni la sécurité sociale ne s’estiment liées par cette distinction.
Enfin, l’intervention de l’amateur à titre gratuit ne signifie pas pour autant absence de lien contractuel. En effet, l’article 1105 du Code Civil prévoit la validité du contrat sans contrepartie financière : « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ».
3. Hors contrat de travail : l’indemnisation du sportif amateur et le défraiement
Pour éviter toute assimilation à un contrat de travail, les clubs utilisent souvent la notion d’indemnisation ou de défraiement pour rembourser de leurs frais les sportifs amateurs, sous réserve de la production de justificatifs ou de l’utilisation des barèmes forfaitaires habituels.
Tout remboursement de frais, d’indemnité, avantage en nature, consenti par une association à ses bénévoles, doit faire l’objet d’une déclaration fiscale.
Toutefois, l’administration fiscale considère que le remboursement des frais de déplacement n’a pas à être déclaré si ces frais correspondent au montant effectif des dépenses.
De son côté, le sportif peut refuser ces remboursements. Cette renonciation s’assimile alors à un don et ouvre droit à réduction d’impôt.
Toutefois, le Ministre de l’Economie et des Finances, interrogé sur le sujet, a répondu « qu’il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés si elle en avait fait la demande ».
4. Le volontariat associatif
En dehors du défraiement, une indemnité contractuelle plafonnée peut être versée dans le cadre du volontariat associatif, depuis la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, dans le cadre de la réalisation d’une mission d’intérêt général à caractère sportif. Seules les associations agréées par l’Etat peuvent conclure ce type de contrat, qui ne relèvent pas du Code du Travail et qui ont une durée maximale de deux ans.
Le décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006, pris en application de la loi du 23 mai 2007 relative au volontariat associatif, précise les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément aux organismes qui souhaitent recourir au volontariat associatif, les clauses du contrat de volontariat associatif ainsi que le montant de l’indemnité mensuelle versée aux volontaires. L’indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50% de la rémunération afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, prévue par le décret du 23 décembre 1982, soit 610,00 € mensuels.
Le décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006[8]précise, quant à lui, les conditions d’émission et d’utilisation des titres repas du volontaire et des chèques repas du bénévole.
5. Responsabilité du sportif amateur
En matière de responsabilité, le sportif amateur n’est pas exempt de toute responsabilité à l’égard de sa fédération nationale et locale, ou des organisateurs de compétitions sportives.
A ce titre, toute violation d’un règlement pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Cette procédure disciplinaire devra respecter le règlement fédéral du sport en question. Avant toute sanction disciplinaire, une procédure de conciliation devra être mise en place.
6. Responsabilité envers le sportif amateur
Si l’amateur, ou le bénévole, est victime d’un dommage en participant aux activités de son club, la Jurisprudence considère qu’il existe entre son club et lui-même une convention tacite d’assistance, qui entraîne à la charge du club l’obligation de l’indemniser.
7. Au sein de l’Union Européenne
Sur le plan communautaire, les sportifs amateurs bénéficient du même principe de libre circulation au sein de l’Union Européenne, et ce dans tous les sports, bien que les règles de sélection des équipes nationales puissent réduire cette liberté.