Les prestations juridiques en ligne et les sites internet
Le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a rendu une décision, le 24 décembre dernier, relative au site « www.divorce-discount.com ».
Ce site en ligne permettait aux couples désunis de divorcer à moindre frais en suivant une procédure allégée. Pour ce faire, le site proposait à des avocats partenaires un contrat de coopération par lequel ils s’engageaient à procéder aux démarches nécessaires, à apposer tampon et signature sur les documents préparés par le site. Le client ne voyait son avocat que le jour de l’audience et ce dernier était rémunéré par le site.
Le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a estimé que la prestation en ligne offerte par le site se situait en dehors du cadre fixé par la loi du 31 décembre 1971, qui impose des conditions à l’exercice du conseil et de la rédaction d’actes et interdit de le faire par personne interposée. Le Tribunal a considéré que cela constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser et un danger imminent pour les nouveaux clients potentiels.
En conséquence, le site « www.divorce-discount.com » a été condamné à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes et à retirer ses offres de services concernant les procédures de divorce.
La présente procédure avait été introduite par le Conseil National des Barreaux et l’ordre des avocats du Barreau d’Aix en Provence.
Par cette jurisprudence, une juridiction s’est prononcée sur l’exercice d’une activité de consultation et de rédaction d’actes par une personne autre qu’un avocat.
Pourtant, le site « www.divorce-discount.com » avait bien précisé que « son activité ne consistait pas en une activité juridique ou de gestion et traitement d’une procédure de divorce mais qu’elle se limitait à confier à des avocats rémunérés par elle la réalisation et la représentation devant les tribunaux de conventions de divorce, les prestations juridiques étant effectuées par les seuls avocats ».
Cette décision est l’occasion de rappeler que, au terme de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ».
Ainsi, tous les sites proposant des consultations qui pourraient s’analyser en consultation de nature juridique, pourraient alors tous subir les foudres des tribunaux.