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Marketplace : les nouvelles obligations à respecter à partir de 2018.

Le décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017, précise les obligations incombant à tout opérateur de plateforme en ligne[1], ces obligations entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

 Ce décret détermine le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L111-7-II du Code de la consommation, qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne une obligation d’information loyale, claire et transparente sur :

–       les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d’accéder ;

–       le fonctionnement du service d’intermédiation qu’il propose permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

 L’obligation d’information de l’opérateur varie en fonction de la nature de son activité, selon qu’il contribue à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, marketplaces) ou qu’il se contente de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche).

 Obligations applicables à tout opérateur de plateforme en ligne

Tout opérateur de plateforme en ligne doit préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, de déréférencement et de classement des contenus et offres figurant sur son site[2].

Cette rubrique doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site et comporter les informations suivantes :

–       les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;

–       les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;

–       le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Par ailleurs, pour chaque résultat de classement, l’opérateur doit faire apparaître, à proximité de l’offre ou du contenu classé, par tout moyen distinguant ce résultat, l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur et l’offreur référencé, y compris pour ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie numérique (LCEN)[3].

 Enfin, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique spécifique mentionnée précédemment.

 Obligations applicables aux opérateurs de plateformes en ligne contribuant à la mise en relation de plusieurs parties

Tout opérateur contribuant à la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service, doit préciser, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, les informations suivantes[4] :

–       la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;

–       le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion ;

–       le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu’ils sont mis à la charge du consommateur ;

–       le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;

–       le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l’opérateur de plateforme ;

–       les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement.

Par ailleurs, tout opérateur qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible[5] :

–       la qualité de l’offreur, selon que l’offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;

–       si l’offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :

o   préalablement au dépôt de l’offre, les sanctions encourues par l’offreur s’il agit à titre professionnel alors qu’il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l’article L132-2 du Code de la consommation ;

o   pour chaque offre :

  • le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l’offreur ;
  • le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l’ont prévu, ou, à défaut, l’absence de droit de rétractation pour l’acheteur au sens de l’article L221-18 du Code de la consommation ;
  • l’absence de garantie légale de conformité et de garantie des vices cachés des biens vendus[6] ;
  • les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l’affichage d’un lien hypertexte.

 Enfin, tout opérateur qui met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestations de service, doit mettre à la disposition de ces professionnels l’espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, prévues par les articles L221-5 et L221-6 du Code de la consommation[7].

 

Lire le décret

 

[1] Article L111-7-I du Code de la consommation : « personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers OU la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».

[2] Article 1er du décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 ; article D 111-7-I du Code de la consommation

[3] Article 1er du décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 ; article D 111-7-II du Code de la consommation

[4] Article 1er du décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 ; article D 111-8-I du Code de la consommation

[5] Article 1er du décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 ; article D 111-8-II du Code de la consommation

[6] Articles L214-4 et suivants du Code de la consommation ; articles 1641 et suivants du Code civil

[7] Article 1er du décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 ; article D 111-9 du Code de la consommation