Les limites de la parodie en droit d’auteur
Les parodies fleurissent chez les youtubers et sur les réseaux sociaux.
Il est vrai que toute exploitation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est soumise à autorisation expresse de son auteur, l’exception de parodie a été admise d’abord par la jurisprudence puis par les textes.
Cette exception trouve son origine dans la liberté d’expression et de caricature.
Elle est inscrite à l’article L122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle.
L’exception de parodie n’est, toutefois, pas sans limite.
Elles sont rappelées ci-après.
(1) La parodie doit avoir un but humoristique
Il faut chercher, avant tout, à provoquer le rire.
(2) La parodie ne doit pas avoir d’intention de nuire
Si, par exemple, les personnages d’une œuvre sont repris, ils ne doivent pas tenir des propos diffamatoires ou injurieux, de propos politiques ou de propos discriminatoires.
Le parodiste peut utiliser des personnages de bandes dessinées, d’œuvres littéraires, de film, etc, pour amuser le public et non pour nuire.
(3) L’œuvre parodique ne doit pas se confondre avec l’œuvre première
Selon la jurisprudence française, le parodiste doit effectuer un réel travail de démarquage et de travestissement de l’œuvre première. Il ne s’agit pas de reproduire l’œuvre première mais de créer une œuvre distincte ayant sa propre originalité.
Néanmoins, selon la CJUE , il n’est pas nécessaire que l’œuvre présente un caractère original propre (autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée). Elle doit pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale lui-même.
La difficulté réside dans l’appréciation des « différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée ».
Ainsi, les personnages ne peuvent repris quasi à l’identique (choix des couleurs, caractéristiques proches). Le parodiste doit se poser la question de savoir si les personnages caricaturaux sont suffisamment éloignés des personnages originaux.
A défaut, si les personnages ne seront considérés comme non suffisamment retravaillés ou que la distanciation humoristique non suffisante pour différencier la parodie de l’œuvre première, il s’agira d’un acte de contrefaçon.
(4) L’œuvre ne doit pas avoir de finalités promotionnelles/publicitaires certaines
La jurisprudence est constante en la matière :
• TGI Paris 3ème chambre 13/02/2001, SNC Prisma Presse et EURL Femme / Charles V. et association Apodeline : le site du défendeur n’avait pas été créé pour faire rire de la revue « Femme » mais de promouvoir le système d’exploitation Linux ;
• TGI Paris 1ère chambre Section 1, 30/04/1997, PAGNOL C/ Société VOG : le montage n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage mais il avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter.
En conséquence, il importe de respecter l’ensemble de ces conditions pour toute reprise d’une œuvre préexistante.