Les flux RSS
Deux ordonnances du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont concerné le même sujet, à savoir la diffusion de rumeurs relatives à la liaison supposée du réalisateur du film « LA MOME » avec Sharon STONE.
Cette information avait été relayée à partir d’un flux RSS proposé par « gala.fr ».
Dans la première ordonnance, du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné le titulaire du nom de domaine « lespipoles.com », alors que dans la seconde ordonnance, le titulaire du nom de domaine « wikio.fr » n’a pas été condamné, le Juge des Référés s’étant reconnu incompétent.
Ces deux décisions, à dix jours d’intervalle, sont contradictoires.
Sur le fond, l’article 9 du Code Civil protège le droit au respect de la vie privée de chacun, la vie sentimentale d’une personne ressort de l’intimité de sa vie privée, peu importe que l’information soit vraie ou fausse, dès lors qu’elle relève de la sphère privée.
Ce qui est contesté dans le flux RSS n’est pas seulement le lien hypertexte mais surtout le titre de l’article et l’aperçu du contenu, ou le chapeau.
C’est en ce sens que la première ordonnance a considéré qu’il y avait atteinte à la vie privée. Le flux RSS ne reproduisant pas la photographie, l’atteinte au droit à l’image ne pouvait être reproché.
Dans cette première affaire, deux fondements juridiques étaient évoqués : l’article 809 alinéa 2 et l’article 9 du Code Civil, qui permet au Juge de prendre en référé, c’est-à-dire dans une procédure urgente, toutes les mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte.
Le préjudice s’apprécie en fonction de plusieurs critères, comme par exemple le fait que l’article n’est pas reproduit in extenso mais renvoyé par un lien hypertexte, ce qui atténue la responsabilité de l’éditeur du site.
Par contre, la responsabilité de l’éditeur du site est aggravé dans le calcul du préjudice si la partie concernée n’a jamais fait de « déballage public » concernant sa vie privée.
Pourtant, cette solution n’a pas été appliquée dans la deuxième affaire.
C’est également le titulaire du nom de domaine qui avait été mis en cause, et à l’inverse de la première affaire, il existe sur le site « wikio » une page de mentions légales. Or, ces mentions légales font état d’un hébergeur (ALTITUDE TELECOM) ainsi que d’un éditeur (WIKIO) qui n’étaient pas assignés dans le cadre de la procédure.
En d’autres termes, il ne pouvait être soutenu que la partie assignée, c’est-à-dire le titulaire du nom de domaine, avait soit la qualité d’hébergeur, soit d’éditeur, ou encore de webmaster ayant la maîtrise du site litigieux.
C’est la raison pour laquelle le Juge des Référés a considéré qu’il y avait contestation sérieuse, et qu’il ne pouvait trancher.
Il a également relevé, dans cette seconde affaire, que le défendeur apportait la preuve du retrait du lien litigieux, et donc qu’il n’y avait plus dommage imminent ou trouble illicite à faire cesser.
Cela démontre une nouvelle fois l’importance d’un cadre juridique précis sur la responsabilité des publications sur Internet.