Les conditions de validité de la délégation de pouvoir
Le régime juridique de la délégation de pouvoir est issu de la Jurisprudence.
Les statuts de l’entreprise ne doivent pas l’exclure expressément et, le cas échéant, doivent déterminer les conditions auxquelles devra se soumettre toute délégation de pouvoir.
La Jurisprudence n’admet la co-délégation, ou délégation multiple (pouvoirs divisés et délégués entre plusieurs salariés intervenant dans le même secteur de l’entreprise) que si elle n’est « ni de nature à restreindre l’autorité des délégataires ni à entraver les initiatives de chacun d’eux » (CCass., Ch. Crim, 6 juin 1989, n°88-82266).
S’agissant de la subdélégation de pouvoir, ou délégation en cascade, outre le fait que le premier délégant doit avoir prévu cette subdélégation, la Cour de Cassation estime que :
« L’autorisation du chef d’entreprise dont émane la délégation de pouvoirs initiale n’est pas nécessaire à la validité des subdélégations de pouvoirs, dès lors que celles-ci sont régulièrement consenties et que les subdélégataires sont pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission » (CCass., Ch. Crim, 30 octobre 1996, Bull. Crim. n°389).
Pour une même infraction pénale, la responsabilité de la société peut être engagée en même temps que celle du dirigeant ou de son délégataire.
Dans l’exercice de l’activité de l’entreprise, il appartient aux dirigeants de respecter et de faire respecter par les salariés la réglementation applicable à l’entreprise. Le dirigeant a, à cet égard, une obligation personnelle de contrôle et de surveillance et est présumé avoir failli à cette obligation si une infraction est commise par son préposé.
Toutefois, dans cinq arrêts de principe du 11 mars 2003, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (CCass., Ch. Crim., 11 mars 1993, Bull. Crim. n° 112) a retenu que :
« Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ».
A contrario, la délégation de pouvoir ne décharge pas le délégant de sa responsabilité civile : selon l’article L4741-7 du Code du Travail, « Les chefs d’entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants, préposés. »
Les conditions de validité de la délégation
1. La délégation de pouvoir ne doit pas être interdite par une loi.
2. Un rapport de subordination doit exister entre le délégant et le délégataire(droit du travail).
3. Le délégataire doit disposer pleinement de la compétence, de l’autorité, des moyens nécessaires pour accomplir la mission confiée(CCass., Ch. Crim, 30 octobre 1996, Bull. Crim. n°389).
4. Le délégant doit appartenir à une entreprise d’une taille suffisante (cet élément est évalué au cas par cas par la Jurisprudence) et doit être dans l’impossibilité d’assurer personnellement une surveillance effective des activités et du personnel de l’entreprise (CCass., Ch. Crim, 3 janvier 1964, Gaz. Pal. 1964. I. 313, Rev. sc. Crim, 1965, p. 651, obs. Legal ; CCass., Ch. Crim, 11 mars 1993, Bull. Crim., n° 112, p. 270) mais il n’a pas à établir obligatoirement une impossibilité totale d’accomplir personnellement la mission objet de la délégation(CCass., Ch. Crim, 22 mars 1995, pourvoi n°94-80117).
5. La délégation doit résulter d’éléments clairs et précis qui peuvent être factuels ou tirés du contexte. (CCass., Ch. Crim, 30 avril 2002, n°01-84405).
6. La délégation doit être précise et limitée dans son champ et dans le temps(CCass., Ch. Crim., 20 octobre 1999, n°98-83562).
7. La délégation ne doit concerner qu’un secteur des fonctions et/ou des missions déterminés (CCass., Ch. Crim, 21 octobre 1975, n°75-90427).
8. La délégation doit être permanente (CCass., Ch. Crim, 21 novembre 1973, Bull. Crim., n°431).
En sus de ces conditions primordiales, d’autres conditions ont été ajoutées par la Jurisprudence :
– La délégation n’a pas nécessairement à être nominative pour être certaine et exempte d’ambiguïté(CCass., Ch. Crim, 2 mars 1988, n°87-81528).
– La délégation peut être implicitedès lors qu’elle est conférée à un cadre dirigeant de l’entreprise (CCass., Ch. Crim, 2 octobre 2001, n°00-87075).
– Les Juges considèrent qu’une délégation ne peut être régulièrement consentie lorsqu’elle provoque un abandon complet de responsabilités chez le dirigeant (CCass., Ch. Crim, 28 janvier 1975, Bull. Crim, n° 32).
– La doctrine est divergente sur la question de savoir si l’acceptation du délégataire est une condition de validité ou non de la délégation. La Jurisprudence ne s’est jamais prononcée directement, mais relève souvent si la délégation a été acceptée ou non.
– Une délégation de pouvoirs peut être valide, qu’elle soit verbale ou écrite, et elle n’a pas à faire apparaître certaines mentions obligatoires. La délégation peut donc se déduire des dires, du comportement du délégataire, etc.
– Il convient d’informer le délégataire du contenu de la délégation (nature des pouvoirs transférés, objet et étendue de la mission dont il est chargé, réglementation applicable…), mais aussi de ses obligations et de la responsabilité pénale qu’il encourt éventuellement.
– La délégation valide peut être verbale ou écrite, sachant que l’écrit facilite la preuve.