Les banques d'images, Ccass 25/09/2012.
La Cour de cassation a rendu une décision le 25 septembre 2012, concernant les banques d’images (www.legifrance.gouv.fr).
Cette décision concerne une société qui édite des banques d’images en ligne proposant à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques d’un groupe spécialisé dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires (Le Groupe Léa Nature).
Le Groupe Léa Nature a assigné la société productrice de la banque d’images en ligne (La société La Photothèque) en contrefaçon et subsidiairement pour parasitisme économique.
La Cour de Cassation n’a pas retenu la contrefaçon de marque au motif que la banque d’images n’offrait à sa clientèle que des photographies des produits commercialisés par les sociétés du groupe sous les marques et non les produits eux-mêmes.
Elle a rappelé que la contrefaçon par reproduction ou usage d’une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque, ce qui n’est donc manifestement pas le cas en l’espèce.
La Cour relève, en l’espèce, que les photographies litigieuses n’étaient pas référencées sous les marques du Groupe et qu’il était impossible d’y accéder en entrant, dans un moteur de recherche, des mots clefs correspondant à ces marques.
La Cour a également retenu l’absence de concurrence déloyale, parasitisme et atteinte à l’image de marque, dans la mesure où il est impossible de parvenir sur le site de la banque d’images en entrant le nom des marques du Groupe dans un moteur de recherche ; les clichés incriminés se trouvant reproduits au milieu d’autres photos de produits agro-alimentaires.
Cette décision est à approuver sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme mais il convient toutefois d’être prudent car elle ne doit pas être considérée comme étant une autorisation générale de vendre des photographies ou images représentant les emballages de produits.
Le parasitisme pourrait notamment être caractérisé par un référencement excessif grâce au nom de la marque ou tirant indûment profit de la notoriété d’un produit ou d’une marque. Et il convient également de ne as perdre de vue que cette solution ne serait a priori pas transposable aux marques notoires (bénéficiant d’une forte notoriété) qui échappent au principe de spécialité.