le piratage de logiciel
Le piratage de logiciel consiste à dupliquer un programme . L’auteur de la création logicielle n’est pas forcément dépossédé de sa création malgré les pertes d’exploitation qu’il subira.
Les protections techniques existent (clefs, verrous interdisant l’accès au logiciel).
Sur le plan juridique, il convient d’examiner la protection dont jouit le logiciel et la répression dont peut faire l’objet le pirate.
La protection par le droit d’auteur
Les logiciels sans réelle originalité ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur. A l’inverse, le logiciel original, alors objet de propriété intellectuelle bénéficie des règles générales du C.P.I. relatives à la contrefaçon.
L’art. L335-2 et s. sur la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 1 000 000 F, en cas de récidive les peines sont doublées.
Des peines complémentaires sont prévus telles que la fermeture de l’établissement, la confiscation des objets contrefaisants, du matériel utilisé, la publicité du jugement…(art. L335-6, L335-7).
L’acte matériel de la réalisation de la contrefaçon constitue, selon la jurisprudence, une présomption de mauvaise foi. C’est pourquoi, l’élément constitutif de l’infraction essentiel se trouve dans l’acte matériel ; l’élément intentionnel se trouvant atténué du fait de cette présomption et l’élément légal, posé par le C.P.I. et le Nouveau Code Pénal.
Un arrêt de la Cour d’Appel de Douai a retenu conjointement les délits de contrefaçon de logiciel et d’accès frauduleux à un système informatique.
Etait reproché la copie de logiciel de comptabilité faite sans autorisation et qui permettait d’accéder à des informations détenues par des tiers.
(CA Douai, 4°ch., 07/10/92)
Diverses manifestations de la contrefaçon de logiciel
1. Par reproduction
Le code pénal, en son article L122-3 réprime toute ‘ fixation matérielle de l’œuvre ‘ par tout moyen.
De l’avis de la doctrine et de jurisprudence, peu importe que l’œuvre contrefaisante soit une imitation grossière ou parfaite, que la reproduction soit parfaite ou partielle,le piratage constitue indubitablement une contrefaçon au sens de la loi.
Pour exemple, le fait de neutraliser les dispositifs destinés à interdire toute reproduction s’analyse en acte de contrefaçon puisque la duplication en nombre d’œuvre de l’esprit protégée est ainsi permise, contre la volonté de l’auteur du logiciel.
(T.corr.Paris, 08/07/1987)
Depuis la loi du 3 juillet 1985, toute reproduction non autorisée est une contrefaçon, sous réserve de la copie de sauvegarde.
Toutefois, la loi admet certaines exceptions et le titulaire des droits peut, contractuellement accorder certaines autorisations.
2. Par l’usage
L’article L 335-3 du C.P.I. dispose que constitue une contrefaçon la violation de l’un quelconque des droits de l’auteur de logiciel.
L’hypothèse de l’usage illicite est visé par ce texte.
3. Par débit, exportation ou importation
Ces situations sont visés par le même article.
Dans ces hypothèses, la contrefaçon ne s’entend plus au sens de reproduction mais des opérations portant sur l’objet contrefait.
4. Par représentation ou diffusion publique
Il s’agit d’une représentation ou diffusion qui s’adresse à un public, que l’œuvre soit communiquée au public pendant cette représentation ou diffusion et qu’elle intervienne sans autorisation.
Ces trois critères dégagés par la doctrine sont cumulatifs.
Approche jurisprudentielle
Le logiciel étranger, contrefait sur le territoire national, bénéficie de la même protection sous réserve de la condition de réciprocité.
En cette matière, les cas de complicité sont nombreux.
La complicité répond aux conditions de droit commun.
L’article 121-7 du nouveau Code pénal dispose que :
‘ Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ‘.
Ainsi, la complicité sera retenue si la participation en connaissance de cause est caractérisée.
Ce texte permettrait de retenir comme complice le fournisseur de logiciel spéciaux destinés à permettre le piratage dans l’hypothèse d’un rôle actif de ce fournisseur.
Les premières jugements de condamnation pour contrefaçon datent de 1987.
Le piratage peut être qualifié d’acte d’espionnage ou de trahison si le logiciel contrefait est considéré comme un renseignement ‘ qui doit tenu au secret dans l’intérêt de la défense nationale ‘ ou ‘ dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un tel secret ‘.