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Le droit des images des manifestations sportives : consécration des droits des organisateurs

Récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 mars 2004, a rappelé que :

« L’organisateur d’une manifestation sportive est propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion ».
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI ORGANISATION).

Cette décision se situe en droite ligne de l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par l’article 4 de la loi du 1er août 2003.

Selon cet article, les organisateurs des manifestations sportives sont seuls propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.

Le propriétaire de la manifestation est donc titulaire des droits de propriété intellectuelle sur celle-ci.

En l’espèce, l’organisateur de la manifestation « Trophée ANDROS » avait agi sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil (responsabilité délictuelle). Il reprochait des actes de concurrence déloyale à une société qui utilisait l’image de son événement du même nom pour illustrer une autre compétition.

L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle était également invoqué, dans la mesure où la marque de la manifestation avait été supprimée des photographies litigieuses.

En substance, cet arrêt rappelle le principe selon lequel l’exploitant de la manifestation est le seul détenteur de droits.

Ainsi, toute forme de diffusion, quel qu’en soit le support, ne peut être réalisée qu’après autorisation de ce dernier.

Pour cette raison, tout contrat passé avec un intermédiaire soit s’entourer des garanties suffisantes sur ce point.

Rappelons que la même loi du 16 juillet 1984, en son article 18-2, prévoit une exception à ce monopole d’exploitation, à des fins d’information du public.

Toutefois, cette exception fait elle-même l’objet d’une récente décision.

Un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, le 28 janvier 2004 (SA Société L’EQUIPE TV c/ Société TF1 TELEVISION FRANCAISE, Jurisdata n° 2004-237442), a jugé que :

« Le recours aux brefs extraits doit s’épuiser pour un temps donné par sa première utilisation, et ne saurait être utilisé dans un laps de temps trop rapproché de la première diffusion de sorte que, dans le cadre de la multi-diffusion, il y a lieu de limiter à un passage, toutes les quatre heures par période de vingt-quatre heures, dans un journal d’informations, suivant la durée précédemment définie d’une minute trente secondes par journée de compétition et de trente secondes par match. »

Ainsi, à double reprise, les droits de l’exploitation se trouvent consacrés par la Jurisprudence, à la fois par l’application stricte de ce principe, mais également par l’encadrement de son exception.

Les hypothèses permettant de s’écarter de l’autorisation de l’organisateur auront semble-t-il tendance à s’amenuiser.

5 commentaire(s)

  1. 3 mai 2009

    je trouve dommage de ne pouvoir filmer le stade je comprend la loi mais ne pas pouvoir prendre ce lieu magnifique et qui est la fierte des ardennais et surtout des sedannais moi le premier en est navre

  2. 22 mai 2006

    Bonjour,

    Avec des amis nous faisons bénévolement un site sur le club de Sedan en football et nous avons filmer les spectaeurs (et non le match) pour montrer l’ambiance.
    Est ce que les spectaeurs font partie du spectacle et est ce que le club peut nous empécher de filmer les spectateurs (on ne film pas le match).

    Le club vient de nous envoyer un recommendé :

    « le droit de filmer à l’intérieur du stade Louis-Dugaugez ou dans le centre de vie de Montvillers à Bazeilles et le droit de reproduire les images prises dans ces lieux, quel que soit le média utilisé, sont exclusivement la propriété du CSSA ou de tout média expressément autorisé par le CSSA. « 

    Aucune négociation n’est hélas possible.

    D’après mes lectures, on a le droit à l(‘information, 30 secondes de matchs (affaire l’euipe). Il y a des exceptions sur ce monopole comme l’accès aux vestiaires, de faire des interviews etc…
    Filmer les spectateurs font-il partie de ces exceptions ? Ou doit on se limiter à 30 secondes comme le match.

    Merci de vos réponses.

  3. 22 mai 2006

    Bonjour,

    Avec des amis nous faisons bénévolement un site sur le club de Sedan en football et nous avons filmer les spectaeurs (et non le match) pour montrer l’ambiance.
    Est ce que les spectaeurs font partie du spectacle et est ce que le club peut nous empécher de filmer les spectateurs (on ne film pas le match).

    Le club vient de nous envoyer un recommendé :

    « le droit de filmer à l’intérieur du stade Louis-Dugaugez ou dans le centre de vie de Montvillers à Bazeilles et le droit de reproduire les images prises dans ces lieux, quel que soit le média utilisé, sont exclusivement la propriété du CSSA ou de tout média expressément autorisé par le CSSA. « 

    Aucune négociation n’est hélas possible.

    D’après mes lectures, on a le droit à l(‘information, 30 secondes de matchs (affaire l’euipe). Il y a des exceptions sur ce monopole comme l’accès aux vestiaires, de faire des interviews etc…
    Filmer les spectateurs font-il partie de ces exceptions ? Ou doit on se limiter à 30 secondes comme le match.

    Merci de vos réponses.

  4. Piau romain
    29 janvier 2006

    Jaimerai connaitre pour les besoins d’un dossier que j’ai à réaliser sur le droit du sport et notamment de la coupe du monde de football, les lois qui existent concernant les droits d’image sur le plan mondial. Merci de m’indiquer de bonnes sources
    A bientot

  5. Piau romain
    29 janvier 2006

    Jaimerai connaitre pour les besoins d’un dossier que j’ai à réaliser sur le droit du sport et notamment de la coupe du monde de football, les lois qui existent concernant les droits d’image sur le plan mondial. Merci de m’indiquer de bonnes sources
    A bientot