Le droit d'auteur
Le droit d’auteur concerne les droits portant sur les œuvres de l’esprit.
Sont entendues comme œuvres de l’esprit les œuvres littéraires, les articles de journaux, les logiciels, les bases de données, les œuvres audiovisuelles, les compositions musicales, les photographies, les œuvres graphiques…
Les droits d’auteur s’appliquent à toute œuvre de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, selon l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Pour qu’une œuvre de l’esprit soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale.
L’originalité est définie par la Jurisprudence comme le reflet de la personnalité de l’auteur. Il doit s’agir d’une activité créatrice propre.
Les simples idées ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur. Seule est protégeable la mise en forme des idées, l’expression.
Pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, aucune formalité n’est nécessaire. L’œuvre est protégée du seul fait de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à un dépôt ou d’apposer une mention « tous droits cédés » ou autre copyright. L’absence de mention sur une œuvre ne signifie pas, à l’inverse, qu’elle peut être utilisée librement.
Toute exploitation d’une œuvre nécessite l’autorisation de l’auteur. A défaut, s’applique l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel constitue « un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
L’auteur bénéficie de droits patrimoniaux et de droits moraux.
a) Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’obtenir une rémunération contre l’utilisation de son œuvre. Les droits patrimoniaux conditionnent l’exploitation de l’œuvre.
Le droit d’auteur existe pendant toute la vie de l’auteur et pendant une durée de 70 ans après son décès.
Les droits patrimoniaux sont composés de droits de représentation et d’un droit de reproduction.
La représentation consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle), le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public d’une manière indirecte (article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Certaines exceptions prévoient la possibilité d’exploiter l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur.
Ces exceptions sont les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ainsi que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, et non destinées à une utilisation collective. Ces exceptions ne s’appliquent ni aux logiciels ni aux bases de données.
Le projet de réforme en cours en matière de droit d’auteur prévoit l’ajout de nouvelles exceptions concernant l’enseignement scolaire et le public en difficulté, tel que le public handicapé.
L’exception de courte citation, prévue à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, est essentiellement limité aux œuvres littéraires. Elles nécessitent que soient cités la source et le nom de l’auteur.
L’article L.111-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soit clairement indiqué le nom de l’auteur et la source, les revues de presse.
Selon la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, la revue de presse suppose nécessairement une présentation conjointe et parfois comparative de divers documentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème, ou un même événement. La Jurisprudence a tendance à réserver la qualification de revue de presse aux journalistes et aux organismes de presse.
b) Concernant le droit moral
Le droit moral est reconnu par la doctrine comme l’expression du lien qui unit l’auteur à son œuvre.
L’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Les articles suivants évoquent le droit de divulgation, ainsi que le droit de repentir et de retrait.
Grâce à ses prérogatives au titre des droits moraux, l’auteur a droit au respect de son œuvre. Ce droit lui permet de s’opposer à toute modification, altération ou dénaturation. L’auteur a la faculté au titre de son droit de divulgation de décider seul de la première communication au public de son œuvre et des conditions matérielles de son exploitation au moment de sa diffusion.
Les droits moraux sont inaliénables, perpétuels, insaisissables et imprescriptibles.
Toute atteinte au droit moral de l’auteur donne lieu à réparation. Par exemple, toute omission du nom de l’auteur d’une œuvre originale peut causer à l’auteur un préjudice moral. Une réparation lui est alors due (Cour d’Appel de PARIS, 4 mai 1983).
c) Concernant les bases de données
Le droit des bases de données a été introduit en droit Français par la loi du 1er juillet 1998 (loi n° 1998-536), qui est venue transposer la directive du 11 mars 1996.
Cette loi confère un droit spécifique au producteur de la base de données, intitulé droit sui generis. Il s’agit, par ce droit sui generis, de protéger les éditeurs et fabricants de bases de données au regard de leurs investissements, en parallèle au droit d’auteur conféré à la base de données qui serait originale.
Cette protection, afférente au producteur, s’exerce en toute indépendance et sans préjudice de celle résultant du droit d’auteur.
L’article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit la base de données comme un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Le droit sui generis protège la base de données contre toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle. La protection bénéficie au producteur de la base de données, c’est-à-dire celui qui prend l’initiative de constituer la base de données et qui assume le risque de cette réalisation, sachant que ce pratique est, en pratique, essentiellement un risque financier.
La protection conférée au producteur est limitée à 15 ans. Pour bénéficier de cette protection, le producteur doit établir que la création de sa base de données a constitué un investissement financier, matériel ou humain substantiel. De même, l’extraction doit être qualitativement ou quantitativement substantielle.
La violation de ce droit sui generis est pénalement sanctionnée et fait encourir une peine de deux ans d’emprisonnement et de 250.000 € d’amende, doublée en cas de récidive, et quintuplée en cas de responsabilité de la personne morale.