Le contrat d'hébergement
Ce contrat a pour objet de stocker sur un serveur informatique connecté à Internet des données informatiques et de mettre à la disposition du client des moyens techniques lui permettant de publier ses données sur Internet (signaux, écrits, images, sons, messages…).
Dans ce type de contrat, l’engagement de l’hébergeur sur la capacité de stockage donnée et son évolution potentielle est essentiel.
L’hébergeur doit s’engager à mettre en ligne sous un délai déterminé les informations transmises par l’utilisateur.
Il est important dans ce contrat de prévoir une clause de réversibilité dans laquelle sera prévu un transfert rapide vers un autre hébergeur en cas de cessation du contrat, indépendamment d’éventuelles contestations qui seront tranchées par la suite. L’objectif poursuivi est d’assurer une certaine continuité. Les conditions d’éventuelles opérations de maintenance doivent y être également spécifiées.
Il est tout aussi important pour l’utilisateur de connaître les moyens de sécurité mis en place par l’hébergeur et la responsabilité y afférente.
L’hébergeur doit également s’engager sur la confidentialité des informations qu’il possède ou auxquelles il peut avoir accès. A ce titre, il est recommandé de mettre en place une clause de porte-fort au regard de ses salariés.
La responsabilité de l’hébergeur connaît un régime spécifique particulier. Ainsi, l’hébergeur sera tenu de répondre à toute réquisition judiciaire. Il sera également tenu d’appliquer toute décision de Justice.
Toutefois, ce régime de responsabilité a été modifié lors du vote de la loi de Confiance pour l’Economie Numérique, devenue définitive le 22 juin 2004 (1). L’hébergeur engage sa responsabilité dès qu’il maintient en ligne un contenu illicite après notification de la partie plaignante, motivée en fait et en droit, et après contact infructueux auprès de l’éditeur du site.
L’article 6 de la loi prévoit que la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée s’ils n’avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite de l’information hébergée, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour suspendre l’hébergement.
Le Conseil Constitutionnel, dans un avis du 10 juin 2004 (2), a précisé que l’information illicite en cause concerne l’information présentant manifestement un tel caractère, ou dont le retrait a été ordonné par le Juge.
Dans ce cadre, il peut être utile de prévoir dans ce contrat une procédure spécifique d’alerte de la part de l’hébergeur, dès qu’une demande de retrait du site lui est notifiée par un tiers, afin d’éviter tout retrait sans possibilité de réaction du client.
Ce régime de responsabilité s’applique également à un hébergement gratuit.
Enfin, on trouvera également dans ce type de contrat des mentions relatives à la loi applicable et à la Juridiction compétente.
Par ailleurs, selon la loi précitée, il appartient à tout éditeur de site de mentionner les coordonnées de son hébergeur sur son site.
1. JO 22 juin 2004, loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
2. Décision n° 2004-496 DC