Le cadre juridique des lotos
La loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries de toute espèce, définies comme toutes opérations ouvertes au public sous quelque dénomination que ce soit pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Le fait qu’un jeu fasse également appel à la réflexion du candidat n’est pas de nature à priver celui-ci de la qualification de loterie.
L’article 6 de ladite loi prévoit une dérogation à ce principe d’interdiction au profit des lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale, et se caractérisant par des mises de faible valeur, inférieures à 20.00 euros.
Enfin, la loi sur la prévention de la délinquance, adoptée le 11 janvier 2007, modifie les sanctions encourues au titre des loteries prohibées, sans remettre en cause les dispositions de cet article 6.
Pour bénéficier de la dérogation prévue à cet article 6, les lotos envisagés doivent s’adresser, par exemple, aux adhérents d’une association. Dès lors, un loto organisé dans ce cadre n’est soumis à aucune autorisation préalable.
Toutefois, d’un point de vue fiscal, ces lotos doivent présenter un caractère exceptionnel par rapport à l’objet de l’Association.
Si les recettes tirées de ces manifestations entrent dans le champ d’application de l’exonération des taxes et impôts prévue au titre de six manifestations exceptionnelles par an, il en est autrement lorsque de tels lotos sont organisés de manière très régulière.
Une requalification effectuée par les Services Préfectoraux après enquête peut alors soumettre l’Association au paiement des impôts commerciaux, en l’occurrence : TVA et impôt sur les sociétés.
A ce titre, la demande d’adhésion à l’Association de tous les participants aux lotos organisé par elle, si elle a une influence sur la légalité de la manifestation, n’affecte en rien l’aspect fiscal de l’activité.
En outre, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’information du Service des Impôts du siège social de l’Association, 24 heures avant la manifestation, suivie, dans les trente jours, d’un relevé détaillé des recettes et des dépenses relatives à la manifestation.