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Le cadre juridique de l'affichage urbain

Différentes lois réglementent l’affichage urbain. Les dispositions des plus anciennes se retrouvent dans la loi du 29 juillet 1881, sur la presse et sa fameuse « Défense d’afficher ».

Les lois relatives à l’affichage se distinguent de celles relatives à la publicité au sens strict. En effet, l’affichage intègre également des notions de sécurité routière, de circulation à pied ou par d’autres moyens de transport, qui ne doivent pas être gênées par les affiches.

Plusieurs dispositions majeures se trouvent dans le Code de l’Environnement, qui interdit toute publicité :

  • sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
  • sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
  • dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
  • sur les arbres.

Le Maire dispose du pouvoir de désigner les lieux destinés à l’affichage public.

De même, le Maire, ou à défaut le Préfet, sur demande, ou après avis du Conseil Municipal, et après avis de la Commission Départementale compétente en matière de site, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

On entend par publicité toute inscription, forme ou image destinées à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscription, forme ou image, étant assimilés à des publicités.

Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse, ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l’a apposée, ou fait apposer (article L581-5 du Code de l’Environnement). Le teasing (ou le fait de faire de la publicité de façon anonyme) n’est donc pas possible légalement.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du Maire et du Préfet.

En dehors des lieux qualifiés d' »agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ».

A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

  • dans les zones de protection délimitée autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
  • dans les secteurs sauvegardés ;
  • dans les parcs naturels régionaux ;
  • dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux.

La publicité est également interdite :

  • dans les sites inscrits à l’inventaire, les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
  • à moins de 100 m dans le champ de visibilité des immeubles classés dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.

Le Maire peut autoriser l’affichage d’opinions et la publicité relative aux activités des associations sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décrets.

La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois cette interdiction est levée lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidations de biens, etc.

La publicité en agglomération est réglementée en termes d’emplacement, de surface, de hauteur et d’entretien.

Pour chaque agglomération, il peut être institué des zones de publicité restreintes ou élargies. Il s’agit de zones dans lesquelles la publicité est soumise à des prescriptions spéciales.

Enfin, nul ne peut apposer de publicité ni installer une pré-enseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire, selon l’article 23 de la loi du 29 décembre 1979.

Est puni d’une amende de 3.550,00 euros le fait d’apposer ou de faire apposer, ou de maintenir après mise en demeure du Maire une publicité ou une annonce ou une pré-enseigne en dehors des règles précitées. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicité, d’enseigne ou de pré-enseigne.

Lorsque les mentions d’identification ne figurent pas, est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction celui pour le compte duquel la publicité est réalisée.

Blandine Poidevin, Avocat
Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2

2 commentaire(s)

  1. brouzes
    1 juillet 2011

    Bonjour,

    J’aimerais si possible avoir une information concernant l’affichage urbain ;

    On vient d’apposer, à 20 cm de mon mur, un panneau d’affichage de 4m sur 3 environ ;
    Y a t il une distance réglementaire pour l’apposition d’un panneau d’affichage entre deux résidences ou propriétés à l’intérieur d’une citée.

    Merci par avance pour votre réponse et bonne journée.

  2. 22 octobre 2008

    demande des dervier textes de loi mis en application sur les taxes municipales et procedure d implantation de panneau