Le droit à l'information, ADBS, 10 avril, Lille
Lors de l’AG de l’ADBS, a été évoquée la question du droit à l’information.
J’ai notamment évoqué les décisions suivantes :
TGI de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 10 novembre 2011
Une société de création de sites web est titulaire des droits d’auteurs sur les sites qu’elle crée pour ses clients en ce qu’elle dispose des compétences requises en matière de création de sites. En l’espèce le client avait fourni des instructions ne concernant que des points de détails et donc jugées insuffisantes, la société disposait en outre des codes sources et le site avait été divulgué sous son nom.
L’hébergeur d’un site contrefaisant ne peut pas voir sa responsabilité engagée puisqu’il bénéficie des dispositions de la LCEN.
CJUE, 3ème chambre, 1er décembre 2011, question préjudicielle
Une photographie de portrait (en l’occurrence faite dans le cadre des photographies de classe) doit être regardée comme une œuvre de l’esprit en ce que l’auteur y apporte sa « touche personnelle » et fait donc preuve d’une activité créatrice dans la mise en scène, le développement, etc.
Ces photographies ne peuvent bénéficier d’une protection amoindrie par rapport à celle dont bénéficient d’autres œuvres de l’esprit.
Les États membres ont la possibilité de prévoir une exception aux droits d’auteur en permettant la diffusion d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur pour des questions de protection de sécurité publique, et ce dans le respect du droit de l’UE.
Mais une entreprise de médias ne saurait s’attribuer la protection de la sécurité publique et donc utiliser pour ce but une œuvre protégée sans autorisation de l’auteur. Cela n’est possible que dans le cadre d’une décision ou d’une action prise par l’État membre.
Cour de cassation, civ 1ère, 26 mai 2011, pourvoi n°09-71083
Confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris concernant la reproduction de vignettes de la BD Tintin qui sont considérées comme des oeuvres à part entière.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2ème chambre, 17 juin 2011
Une photographie de Che Guevara avait été détournée pour illustrer une affiche faisant la promotion d’une oeuvre pornographique.
Au regard du contexte de l’oeuvre originale, de sa portée politique et historique, l’emploi de l’oeuvre à des fins de promotion d’une oeuvre pornographique constitue une atteinte au respect dû à l’oeuvre en raison des modification et ajouts et du but poursuivi, dont il n’est pas prouvé que l’auteur de l’oeuvre original y aurait souscrit.
Cour de cassation, civ. 1Ère, 22 mars 2012, pourvoi n°11-10132
Une personne morale (en l’occurrence une société de styliste en parfumerie) peut être considérée comme titulaire des droits moraux sur une oeuvre collective dont elle est à l’initiative.