Le droit à copie privée s'applique-t-il au cloud computing ? une question en suspend.
La rémunération pour copie privée est la contrepartie de l’exception au monopole de l’auteur sur le droit de reproduction de son œuvre, dès lors que cette exception est limitée à l’usage du seul copiste.
En prévoyant une exception pour copie privée, le législateur avait assorti cette possibilité d’un corollaire, à savoir le versement d’une rémunération forfaitaire permettant d’assurer aux ayant-droits une rémunération, mais également de faciliter la diffusion de leurs œuvres.
Il semble, aujourd’hui, que la notion de reproduction sur un support numérique perde rapidement du terrain au profit du Coud Computing permettant de gérer, via le web, des données stockées sur des serveurs distants.
Privée de support physique, la rémunération pour copie privée trouve ainsi une sérieuse limite quant à la détermination de son assiette, notamment, dès lors qu’il n’existe plus véritablement de copies privées, mais un simple stockage temporaire.
Le rapport parlementaire établi par Madame Marie-Hélène THORAVAL sur le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée et enregistré le 16 novembre 2011, fait état de ces préoccupations, sans toutefois y apporter de réponse.
En parallèle, le Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistique (CSPLA) a décidé, en novembre 2011, de créer une commission chargée d’appréhender les différentes réalités commerciales ou techniques de l’informatique dans les nuages, à destination des particuliers, afin notamment de distinguer ce qui relève, dans le nuage, du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire et de l’exception de copie privée.
La DGCIS a rendu une note en avril 2012 analysant l’hypothèse d’un élargissement massif du champ d’application de la compensation à toute catégorie de terminaux susceptibles d’offrir un accès à des copies d’œuvres.
Elle invite le législateur, dans cette perspective, à réaliser une étude d’impact destinée à examiner les conséquences économiques directes et indirectes du projet et notamment les niveaux de taxation susceptibles de produire un certain nombre de contre-performance, liées, par exemple, à la perte de compétitivité des distributeurs en France ou à la perte de ressources fiscales (TVA notamment) pour l’Etat.
Elle souligne également que devraient être prises en compte certaines exigences telles que, notamment, le non cumul des prélèvements, en rappelant que certains prestataires de services de stockage et d’accès à distance de contenus culturels agissent en application d’accords préalables pleinement négociés avec les titulaires de droits.
Elle rappelle également que tout projet de règlementation doit s’inscrire dans le cadre européen.
A cet égard, la Commission Européenne semble aujourd’hui privilégier une analyse de la question sous l’angle du droit exclusif et non vis-à-vis de l’exception pour copie privée.
En l’absence de document officiel sur ces différents aspects, il convient de rester vigilant quant à l’évolution des règlementations en projet, afin de surveiller la direction qui sera prise par le législateur en ce qui concerne l’éventuel assujettissement du Cloud Computing aux contraintes résultant du droit d’auteur et des droits voisins.