Le brevet d'éléments connus est-il possible ?
Nous sommes souvent interrogés sur des demandes de brevet qui reprennent en partie des éléments existants.
L’invention peut-elle alors être brevetée ?
Pour être brevetable, une invention doit être une solution technique à un problème technique et qu’elle doit répondre aux conditions de la brevetabilité posées par le Code de la Propriété Intellectuelle (le « CPI »), à savoir : l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.
Ainsi, une invention sera considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique et elle sera considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie (articles L.611-15 et L.611-16 du CPI).
La problématique souvent posée par une invention réside dans le fait qu’elle repose sur des éléments existants, ce qui pourrait compromettre la condition requise de la nouveauté.
En effet, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, étant précisé que l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen (article L.611-11 du CPI)
En effet, si la création utilise des éléments existants, ces derniers détruisent ainsi potentiellement la nouveauté.
Toutefois, l’application pratique de la condition de la nouveauté varie selon les catégories d’inventions.
La jurisprudence reconnaît la brevetabilité des inventions de combinaison, à savoir la combinaison nouvelle de moyens connus. Cela concerne les inventions constituées par des appareils ou des procédés dont les éléments isolément considérés sont connus.
Mais, si les moyens sont simplement rapprochés, sans exercer entre eux de coopération en vue d’un résultat commun, l’invention est une simple « juxtaposition », non brevetable.
Constitue ainsi une combinaison, et non une juxtaposition, l’invention dont les caractéristiques coopèrent en vue d’un résultat commun, impliquant la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.
Par ailleurs, la nouveauté sera détruite par la divulgation de l’invention. Ainsi, il convient d’être particulièrement vigilant à l’égard de toute divulgation, orale ou écrite, concernant l’invention.
Enfin, à ce jour, la brevetabilité des logiciels n’est toujours pas reconnue par les textes en vigueur, même s’il est avéré que la plupart des offices accordent plus ou moins ouvertement des brevets sur des inventions logicielles. Cependant, les logiciels peuvent toujours être protégés par le biais du droit d’auteur, à condition d’être originaux, c’est-à-dire de contenir l’empreinte de la personnalité de leur auteur.