L'affaire Altern
Dans un arrêt du 10 février 99, la Cour d’Appel de PARIS a condamné Valentin LACAMBRE à payer à Estelle HALIDAY la somme provisionnelle de 300.000 FRS à valoir sur la réparation de son préjudice.
Les parties ont par la suite transigé mais cette affaire continue à alimenter les forums de discussion présents sur Internet.
La question posée par cette affaire est celle de la responsabilité de l’hébergeur d’un site web.
Beaucoup de professionnels se sont élevés contre cette décision qui condamne l’hébergeur.
Ont été décriées les atteintes à la liberté d’expression, un rôle impossible à tenir de l’hébergeur qui ne peut visionner les milliers de pages qu’il héberge, le fait que l’hébergeur ne peut se poser en censeur de l’humanité …
Néanmoins, il me semble que ces appréciations reposent sur une lecture trop rapide de la décision.
» Mais considérant qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et en hébergeant de façon anonyme sur le site » altern.org » qu’il a créé et qu’il gère toute personne qui, sous quelle que dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondance privée, Valentin LACEMBRE excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit d’évidence, assumer à l’égard des tiers, aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telle circonstance, les conséquences d’une activité qu’il a, de proposer, entrepris d’exercer dans les conditions sus visées et qui, contrairement à ce qu’il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique. «
C’est donc bien la nature anonyme du service qu’il offrait qui est la raison de la reconnaissance de sa responsabilité.
A partir du moment où l’hébergeur ne permet pas de remonter jusqu’au véritable responsable de l’information, celui-ci s’expose à voir sa propre responsabilité engagée.
Il convient de préciser qu’en première instance, le Juge avait » seulement » ordonné à Valentin LACAMBRE de mettre en œuvre les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques en cause.
Il s’agissait alors simplement pour l’hébergeur de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour éviter que ces photos qui portaient atteintes aux droits d’Estelle HALIDAY continuent à être diffusées sur le web.
L’hébergeur n’a pas entendu se conformer à cette décision et a décidé d’interjeter appel avec les risques que cela comportaient.
Le projet de Directive Européenne relatif à certains aspects du commerce électronique contient un chapitre propre à la responsabilité des hébergeurs.
Il y est prévu que la responsabilité de l’hébergeur peut être engagée à partir du moment où celui-ci a connaissance de l’information illicite.
Il sera donc nécessaire que l’hébergeur examine avec la plus grande intention toute information qui serait portée à sa connaissance sur les informations qu’il héberge.
Ce texte s’il est adopté recentrera le débat sur cette question : A partir de quand une information sera-t-elle considérée comme illicite ?
La réponse à cette question dépendra à mon sens d’une appréciation in concreto.