L’accès aux fichiers personnels du salarié : jurisprudence récente
Deux décisions rendues récemment au sujet de la consultation, par l’employeur, des fichiers personnels de son salarié, méritent d’être soulignées.
Arrêt « Libert c. France » rendu par la CEDH le 22 février 2018 :
En l’espèce, un salarié de la SNCF contestait son licenciement intervenu suite à la découverte, par son employeur, de fausses attestations et de nombreux fichiers pornographiques sur le disque dur de son ordinateur professionnel.
La CEDH a été saisie de la question de savoir si la consultation, par l’employeur, des fichiers d’un salarié identifiés sous les termes « Données personnelles », en dehors de sa présence, constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH).
La CEDH a répondu par la négative, en tenant compte notamment :
- des dispositions de la charte utilisateur de la SNCF, qui imposait que les informations à caractère privé soient clairement identifiées sous le terme « Privé » ;
- du but légitime de la SNCF, qui pouvait légitimement vouloir s’assurer que ses salariés utilisent les équipements qu’elle met à leur disposition pour l’exécution de leurs fonction en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation.
Extrait de l’arrêt :
« 52. Certes, en usant du mot « personnel » plutôt que du mot « privé », le requérant a utilisé le même terme que celui que l’on trouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle l’employeur ne peut en principe ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme étant « personnels » […]
Toutefois, […], cela ne suffit pas pour mettre en cause la pertinence ou la suffisance des motifs retenus par les juridictions internes, eu égard au fait que la charte de l’utilisateur pour l’usage du système d’information de la SNCF indique spécifiquement que « les informations à caractère privé doivent être clairement identifiées comme telles (option « Privé » dans les critères OUTLOOK, notamment) [et qu’]il en est de même des supports recevant ces informations (répertoire « PRIVÉ »).
La Cour conçoit en outre qu’ayant constaté que le requérant avait utilisé une partie importante des capacités de son ordinateur professionnel pour stocker les fichiers litigieux (1 562 fichiers représentant un volume de 787 mégaoctets), la SNCF et les juridictions internes aient jugé nécessaire d’examiner sa cause avec rigueur »
Arrêt « Mme X. c/ Autour du bain » rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 2 février 2018 :
En l’espèce, une salariée contestait son licenciement intervenu suite à la découverte, par son employeur, de propos tenus sur sa messagerie Facebook personnelle (propos injurieux, irrespectueux et malveillants à l’encontre de son employeur et de ses collègues).
S’agissant de la loyauté de la preuve des faits reprochés, la Cour d’appel de Toulouse a considéré que le fait pour une salariée de laisser affichés sur son poste de travail les propos tenus sur sa messagerie Facebook personnelle leur fait perdre leur caractère privé.
Dès lors, son employeur, qui avait pris connaissance des conversations visibles de l’ensemble des salariés du magasin, était fondé à la licencier pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
« Mme X. fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu que les messages échangés avec sa collègue sur la messagerie de son compte Facebook n’étaient pas des messages privés, alors que la mise à disposition du compte Facebook sur le lieu de travail ne signifie nullement que l’employeur puisse s’approprier le contenu des conversations privées échangées et que, puisqu’il est établi que la plupart des conversations ont été échangées lorsque la salarié se trouvait placée en arrêt de travail, ces conversations étaient nécessairement privées.
Toutefois, la Sarl Autour du bain produit l’attestation circonstanciée de Mme Z. selon laquelle la session Facebook de Mme X. était volontairement restée ouverte sur l’ordinateur de l’entreprise, rendant les conversations publiques et visibles de l’ensemble des salariés du magasin. Mme X. ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation ni à démontrer que l’employeur aurait usé d’un stratagème pour accéder à la messagerie Facebook de la salariée qui, à défaut d’être ouverte, est protégée par un login et un mot de passe.
Les propos tenus par Mme X. sur son compte Facebook, affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère privé »
Par Christine VROMAN