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La vente aux enchères d'offres d'emploi

A la suite du mouvement initié aux Etats-Unis et en Allemagne avec notamment le site Internet Jobdumping.net, la France a vu naître, le 2 novembre 2005, un site de même nature, « jobdealer.net ».

Il s’agit d’un site d’enchères inversées portant sur des emplois, sur lesquels, à partir d’un prix maximum indiqué par l’employeur, peuvent sous enchérir les travailleurs intéressés.

Ce type de site suscite, au regard du droit du travail français, les observations suivantes :

1. Respect d’un salaire minimum

Les enchères soumises par les candidats au poste offert doivent impérativement respecter le SMIC et les accords collectifs applicables.

Le principe général est que le SMIC s’applique à toutes les professions, sauf dans certains cas particuliers tels que les contrats d’apprentissage ou les contrats de travail conclus avec des travailleurs âgés de moins de 18 ans par exemple.

Les garanties offertes par les accords collectifs dépendront quant à elles du secteur d’activité concerné. Ainsi, les coefficients affectés aux différentes qualifications professionnelles prévus dans les conventions de branche devront être respectés, de même que les salaires minimaux prévus dans les conventions d’entreprises.

Par conséquent, un site d’enchères inversées devra attirer l’attention des candidats et recruteurs sur le nécessaire respect de ces dispositions légales et conventionnelles.

En pratique, les sites qui existent à l’heure actuelle sur le marché français permettent à l’employeur de s’affranchir du résultat final des enchères pour sélectionner un candidat qui, bien que proposant sa force de travail à un salaire supérieur, présenterait néanmoins des qualifications susceptibles d’emporter la préférence du recruteur.

De la même manière, les enchères ne sont pas strictes, ce qui implique qu’un candidat puisse faire une offre présentant non pas un salaire inférieur mais, par exemple, une qualification supérieure.

2. Monopole de l’ANPE

L’ANPE bénéficiait, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi de Cohésion Sociale du 18 janvier 2005, d’un « monopole de placement ». Cela signifiait, d’une part, l’obligation pour les travailleurs recherchant un emploi de s’inscrire auprès de ses services et, d’autre part, l’obligation pour les employeurs de notifier toute place vacante dans son entreprise.

Dans la pratique, ce monopole était peu respecté et nombre d’agences et de sites internet s’affranchissaient de ces obligations non assorties de sanctions pénales. En outre, l’intérim ne relevait pas du placement et donc du monopole attribué à ce titre à l’ANPE.

Désormais, les offres d’emploi n’auront plus à être notifiées à l’ANPE. En revanche, l’obligation subsiste, pour les demandeurs d’emploi, de s’inscrire à l’ANPE.

Par conséquent, les sites d’enchères inversées se trouvent, comme toute autre agence concurrente de placement, délivrés de cette obligation de coopération avec l’ANPE.

3. Gratuité du placement

En vertu de l’article L 310-2 du Code du Travail, « aucune rétribution directe ou indirecte ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement« .

Cette disposition exclut par conséquent une quelconque ponction sur les salaires mensuels reçus par les candidats retenus, au contraire de ce qui a pu être par exemple pratiqué en Allemagne sur de tels sites d’enchères inversées.

En revanche, il est admis que la rémunération du mandat confié à ce type d’intermédiaire par l’employeur lui soit versée par ce dernier.

Par ailleurs, l’article L311-4 du Code du Travail prévoit que « la vente d’offres ou de demandes d’emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite ». Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l’insertion, à titre onéreux, d’offres ou de demandes d’emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

4. Mentions obligatoires

A l’instar de ce qui existe pour les sites « classiques » de mise en relation de demandeurs d’emploi et d’employeurs, certaines mentions doivent impérativement figurer sur les annonces. Ainsi, toute offre d’emploi doit être datée. De même, l’employeur qui fait insérer une offre anonyme d’emploi est tenu de faire connaître son nom au responsable du site concerné.

Enfin, les différentes dispositions relatives à la discrimination, l’emploi du français etc. sont bien entendu applicables.

5. La relation contractuelle

La relation contractuelle s’établit entre l’employeur et le candidat retenu, sans que le site d’enchères inversées soit partie à cette relation.

En effet, la Loi de Cohésion Sociale précise à ce titre que « l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler ».

Dès lors, le risque d’un éventuel délit de marchandage est à exclure.

2 commentaire(s)

  1. Philippe
    10 août 2009

    Bonjour,
    jobdealer n’a pas survécu en France.
    Le cas du site oto-entrepreneurs est plus intéressant.
    Je pense qu’il va rendre service à beaucoup de gens.
    Parceque l’ANPE n’a pas la réactivité (les moyens?) pour vivre avec son temps.

  2. Long
    9 mars 2008

    Bonjour,

    Suite à un entretien que j’ai passé pour un poste d’attachée de presse, la directrice de l’agence de communication a souhaité m’embaucher en CDD. Nous avions conclu que je devais commencer le 10 mars et signer mon contrat en même temps mais le samedi 8 mars, je reçois un email de cette responsable pour m’expliquer que finalement, elle ne pouvait maintenir sa proposition d’emploi pour raisons administratives et qu’elle prendrait une stagiaire à la place. Je trouve ce comportement odieux et inadmissible. Ai-je un recours ?