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La protection des titres des oeuvres: un obstacle à l'indexation sur Internet ?

Le titre d’une œuvre de l’esprit fait l’objet d’une protection au même titre que l’œuvre qu’il nomme, voire davantage.

Les titres d’œuvres sont protégés à plusieurs titres :

  1. Par le Code de la Propriété Intellectuelle

La protection par le droit d’auteur n’est accordée qu’aux titres originaux. La Jurisprudence est stricte sur l’appréciation de l’originalité d’un titre.

Cependant, l’originalité d’un titre s’apprécie plus strictement que l’œuvre dans son ensemble.

Deux exceptions sont possibles à cette protection :

  1. Il peut s’agir d’une exception à des fins d’analyses, comme dans l’affaire LE MONDE c/ MICROFOR (CCass, Assemblée Plénière, 30/10/1987, n° pourvoi 86-11918).

« Si le titre d’un journal ou l’un de ses articles est protégé comme l’œuvre elle-même, l’édition à des fins documentaires, par quelque moyen que ce soit, d’un index comportant la mention de ces titres en vue d’identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d’exploitation de l’éditeur« .

  1. La Jurisprudence a également admis une exception pour des besoins d’actualité (CA PARIS, LE FIGARO c/ EDITIONS RAOUL BRETON, 18/03/2003).

« Que si d’autres journaux ont également utilisé cette expression, ils ont seulement, en rendant hommage à Charles TRENET, fait référence à l’éclipse devant avoir lieu le 11 août 1999, dans le strict cadre de l’actualité« .

Ces exceptions permettent alors la reproduction de l’article sans autorisation.

Les autres exceptions généralement retenues ne peuvent s’appliquer, par la nature même du titre. Il s’agit, par exemple, de l’exception de courte citation.

Si le titre n’est pas original, sa protection est prévue par l’article L112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une concurrence déloyale :

« Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L123.1 à L123.3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion« .

Toutefois, le risque de confusion doit être établi.

  1. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle traditionnelle

Il s’agit de l’application de l’article 1382 du Code Civil.

L’auteur peut s’opposer à l’exploitation commerciale de son titre, ou à une exploitation qu’il estime lui porter ombrage. Il peut également utiliser l’action en parasitisme, à condition de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est recommandé de requérir l’accord des auteurs ou des tiers habilités à autoriser les exploitations de ces titres.

Par conséquent, de nombreux ayants droits (producteurs, auteurs, etc.) pourraient sur ces fondements s’opposer à certains usages de leurs titres sur Internet pour illustrer des rubriques de sites à vocation commerciale ou publicitaire, tirant ainsi profit de la notoriété ou du succès d’une œuvre pour générer du trafic sur ledit site.

Se pose alors la question des sites qui, sous couvert de critiques littéraires, cinématographiques ou autres, reproduisent les titres sur leur propre site à vocation commerciale ou personnelle. Le maintien ou non de l’œuvre dépend alors du bon vouloir des ayants droits et des moyens de surveillance mis en place.

2 commentaire(s)

  1. RIVIER EDOUARD
    20 mai 2013

    Dans un ouvrage je souhaiterais utiliser comme titre l’expression « guide du routard » suivi d’un mot qui soit sans rapport avec le tourisme pour faire une allusion amusante au parcours d’une oeuvre littéraire ou religieuse, par exemple : « guide du routard évangélique », la route étant ici purement symbolique. Est-ce qu’une protection éventuelle de « guide du routard  » pourrait m’interdire ce titre.
    merci

    • Blandine Poidevin
      21 mai 2013

      Le Guide du Routard est sûrement une marque protégée et donc vous vous exposez à des actes de contrefaçon en reprenant ce terme.