La nouvelle réforme du code des marchés publics
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Un nouveau projet de réforme est en cours d’élaboration.
Rendu public le 28 juillet dernier, le décret ‘portant code des marchés publics’ s’inscrit dans cette continuité, pour atteindre un meilleur équilibre entre le besoin de souplesse et la nécessité de transparence et de contrôle. Son entrée en vigueur est évidemment
subordonnée à la publication au Journal Officiel de la République Française.
Des moyens visant à simplifier la pratique des marchés publics et à faciliter l’accès des PME à la commande publique ont été privilégiés pour parvenir à ce compromis. Les modifications décrites ci-après ne sont pas exhaustives et reprennent l’ordre chronologique des articles du texte.
MOYENS FACILITANT L’ACCES DES PME A LA COMMANDE PUBLIQUE
1. LE RECOURS A L’ALLOTISSEMENT
Le Nouveau Code des Marchés Publics facilite la répartition d’un marché en plusieurs lots. Les prestations liées à un même marché peuvent ainsi être attribuées à plusieurs entreprises.
Le recours à l’allotissement améliore l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, puisqu’il permet notamment de lever certains obstacles techniques auxquels elles étaient jusqu’alors confrontées.
Le projet de réforme du Code des Marchés Publics ne remet pas en cause ce dispositif, mais le complète. Dans l’hypothèse où une même entreprise se voit attribuer plusieurs lots d’un même marché, un seul marché regroupant tous les lots pourra être conclu, alors qu’actuellement, un marché doit être conclu pour chaque lot.
[Voir annexe 1 : les modifications apportées à l’article 10 du Code des Marchés Publics.]
2. LA SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE
A ce titre, le projet de réforme prévoit de nouvelles mesures de simplification. Il est notamment envisagé d’alléger le dossier de candidature, de supprimer le cautionnement demandé aux entreprises candidates (article 41 du Nouveau Code des Marchés Publics) et d’introduire une possibilité de régulariser le contenu de la première enveloppe en matière d’appel d’offres (article 52 du Nouveau Code des Marchés Publics).
[Voir :
-annexe 2 : Modifications apportées à l’article 41 du Code des Marchés Publics,
-annexe 3 : Modifications apportées à l’article 52 du même code.]
3. L’OCTROI D’AVANCES FACULTATIVES
Par ailleurs, l’acheteur public fixera dans le marché le montant des avances facultatives qui pourront être accordées au titulaire du marché. Le plafond de ces avances facultatives qui est actuellement limité à 20% du montant initial du marché sera relevé à 30% avec la possibilité de le porter, à titre exceptionnel, à un maximum de 60% du montant du marché.
[Voir :
-annexe 4 : Modifications apportées à l’article 87 du Code des Marchés Publics,
-annexe 5 : Modifications apportées à l’article 88 du même code.]
Les acomptes pourront désormais être versés plus fréquemment pour certaines entreprises, si elles en font la demande, et notamment pour les ateliers protégés.
[Voir annexe 6 : les modifications apportées à l’article 89 du Code des Marchés Publics.]
Ces mesures devraient non seulement faciliter mais également améliorer les conditions d’accès aux marchés publics des petites et moyennes entreprises.
L’administration préfectorale déclare une publicité entachée d’irrégularité, cette dernière ayant retenue les critères de selection suivant :
* Prix des prestations de 30 à 50 %
* La valeur technique de 30 à 20 %
* La capacités de l’entreprise de 25 à 20 %
* Les délais d’exécution de 15 à 10 %
Cependant article 53 du CMP 2009 paragraphe II précise que « le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié »
Pouvez-vous me communiquer le type de fourchette à retenir en fonction des critères cités ci-dessus
Merci.