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La brevetabilité des logiciels

En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.
Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s’agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain (issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).

Selon l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et/ou susceptible d’applications industrielles.

Selon l’article L.611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’inventeur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son invention.
La durée du brevet fait l’objet d’une harmonisation Internationale : 20 ans (accord ADPIC, 1993).

Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur.
L’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit : « (…) les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire« .La Directive Européenne du 14 mai 1991, en son article 1er, indique que : « La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive. »

La question de la brevetabilité des logiciels revient à se demander s’il faut appliquer le droit des brevets aux logiciels.
Les organismes d’enregistrement des brevets ont accepté l’enregistrement de demandes de brevets logiciels, qui ont abouti à la délivrance de brevets (INPI, OEB, USPTO).
Pourtant, le Code de la Propriété Intellectuelle exclut par son article L.611-10 les programmes d’ordinateur en tant que tels du champ de la brevetabilité.Cet article reprend les termes de l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen de Münich. Il est admis par les organismes d’enregistrement qu’une demande de brevet peut porter sur une invention incluant un programme d’ordinateur, à condition qu’elle ne porte pas que sur un programme d’ordinateur en tant que tel.

Telle est la position de l’INPI en France.

L’OEB reconnaît la brevetabilité de programmes d’ordinateur considérés comme des procédés programmes, mais également des produits programmes. En d’autres termes, le critère d’application industrielle fait l’objet d’une interprétation souple, à rapprocher de l’importance du secteur tertiaire dans notre économie.

Ainsi, la formulation excluant de la brevetabilité les programmes d’ordinateur en tant que tels est considérée comme ambiguë et créant une insécurité juridique.Les différences d’interprétation de ces textes à l’intérieur de l’Union Européenne crée également une entrave à l’harmonisation des différents titres.

Il convient de préciser que l’USPTO a une interprétation beaucoup plus souple de la brevetabilité des logiciels.

Ainsi, la Commission Européenne a envisagé courant 2000 de modifier la rédaction de l’article 52 de la Convention de Münich. Toutefois, les partisans du logiciel libre se sont fortement opposés à toute idée de protection du logiciel par des brevets.
Des Etats membres ont procédé à leurs propres consultations.

Une proposition de directive a été émise le 20 février 2002. Par cette proposition, la brevetabilité des logiciels était admise sous certaines conditions. Il s’agissait de breveter les inventions mises en œuvre par ordinateur. Cette proposition a pour objet de limiter le domaine de la brevetabilité des logiciels et d’exclure la brevetabilité à des logiciels « purs ».Il s’agit de breveter des inventions mises en œuvre par ordinateur.
Serait couverte par le brevet la contribution technique et non le programme d’ordinateur utilisé.

En conséquence, il semble que la solution retenue soit une solution intermédiaire entre les partisans du logiciel libre s’opposant à toute brevetabilité et les partisans de la brevetabilité de tout logiciel.

BIBLIOGRAPHIE

http://www.europarl.eu.int
http://www.brevets-logiciels.info