La preuve de l'originalité d'un logiciel
Comme toutes les oeuvres de l’esprit, le logiciel est susceptible de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur, sous réserve que son originalité soit dûment prouvée.
La Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur la question de la preuve de l’originalité d’un logiciel, dans le cadre de la protection de celui-ci au titre du droit d’auteur.
La question concernait un logiciel d’analyse comptable par les flux financiers, spécialement destinée aux petites et moyennes entreprises, dont l’objet est de communiquer aux chefs d’entreprises concernés une information de gestion actualisée, sans attendre l’établissement des bilans et comptes annexes, annuels. Il sert à éditer un tableau mensuel des flux financiers (marge commerciale, valeur ajoutée, résultat brut d’exploitation, besoin en fonds de roulement, trésorerie…), ainsi que des graphiques, un rapport de gestion et des tableaux, bilans, comptes de résultats, analyse de la capacité d’autofinancement et ratios financiers.
Il est admis que ne sont pas protégés par le droit d’auteur les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages, programmation, qui constituent des éléments à l’origine de la conception même du logiciel et ne présentent donc pas un caractère d’originalité suffisant. En l’espèce, l’originalité revendiquée par le demandeur portait sur le traitement de l’information comptable, qui, selon le demandeur, avait nécessité de nombreuses heures de travail et plus de 2000 lignes de programmation pour l’édition des différents tableaux de gestion, de graphiques et d’un rapport de synthèse, avec notamment la création de barres de menus spécifiques, de routines d’importation et de balances et la confection automatique de tableaux de bord.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 novembre 2013, a considéré que les seuls langages de programmation mis en oeuvre, algorithmes et fonctionnalités du programme ne sont pas protégés par le droit d’auteur. A défaut d’avoir fourni des éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire, la preuve de l’originalité du logiciel n’était pas établie.
Viviane Gelles