• La preuve -fr 
Nos publications

La preuve

Différentes études font ressortir que chaque foyer passe en moyenne 25 contrats par an.Que se passe-t-il en cas de litige ? Comment apporter la preuve d’un manquement contractuel ? Le litige se résume souvent en une bataille de preuves, d’où ce rappel sur le cadre juridique des preuves.Il importe, dès la conclusion du contrat, de s’intéresser à la preuve.


I L’intérêt de la preuve

En effet, la preuve n’est pas une condition de validité du contrat, mais a des conséquences sur ses effets lors d’une contestation.

Il importe, néanmoins, de noter que l’écrit peut être une condition de validité du contrat pour certains actes (les actes authentiques). Il n’est pas alors seulement une condition de preuve.

La preuve doit permettre de prouver d’une part, l’existence du contrat et d’autre part, le contenu des obligations découlant du contrat.

L’écrit, entendu au sens de titre original, revêtu d’une signature manuscrite et matérialisée sur un support papier, a été longtemps considéré comme la preuve absolue.

La charge de la preuve découle de l’article 1315 du Code Civil qui met à la charge de celui qui se prétend créancier d’une obligation, la charge de prouver sa créance.

Il appartient à celui qui a la qualité de demandeur à une action en justice, d’apporter la preuve de ses demandes.

Cette notion de charge de la preuve est fondamentale lors d’un procès.

La preuve de l’existence d’un lien entre les parties n’est pas suffisante.

Il importe également de démontrer le contenu du contrat.

La preuve, pour être valable, doit résulter d’éléments extérieurs à celui qui apporte cette preuve.

On ne peut se constituer de preuve à soi-même.

On ne peut, pour apporter la preuve d’une créance, se satisfaire de sa propre facture, même si celle-ci n’a pas été contestée à réception.

L’article 1341 du Code Civil imposait jusqu’à la loi du 13 mars 2000 (voir fiche n° 2 : La Signature Electronique) la preuve par écrit pour tous contrats supérieurs à 762,25 € (aujourd’hui 1 500,00 €). Cette loi reconnaît la validité de la signature électronique.L’écrit était alors considéré comme le moyen le plus sûr pour apporter cette preuve.

Devant cette exigence, les autres moyens de preuve, tels que les témoignages, les indices, les présomptions, ne peuvent pas être recevables.

Ils ne peuvent pas remplacer un écrit, ni modifier un écrit incomplet.

En revanche, l’écrit électronique est désormais admis en tant que preuve au même titre que l’écrit sur support papier

Pour les contrats supérieurs à 1.500,00 €, seul un autre écrit peut combattre un écrit.

Néanmoins, les Tribunaux ont toujours la possibilité d’interpréter un document ambigu.

Il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles l’écrit n’est plus exigé en tant que preuve à titre obligatoire.

II Les Exceptions

II-1 Le contrat commercial

Selon l’article 109 du Code de Commerce,  » A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la Loi « . Il s’agit des contrats entre commerçants.

S’agissant d’un contrat conclu entre un commerçant et un particulier (un acte mixte), le régime est le suivant :

  • le particulier peut utiliser contre le commerçant, tous moyens de preuve à sa disposition, mais le commerçant ne peut utiliser envers le particulier qu’un écrit ;
  • le cas de force majeure écarte toutes les obligations et notamment, l’exigence d’apporter la preuve par écrit ;
  • néanmoins, le créancier peut apporter la preuve que l’écrit existait et qu’il a été perdu.
  • II.2 Le cas de force majeure

    La force majeure, c’est-à-dire l’impossibilité matérielle d’apporter cette preuve, peut être étendue aux hypothèses de l’article 1348 du Code Civil.

    Cet article vise l’impossibilité morale d’établir un écrit qui peut résulter par exemple de relations familiales ou hiérarchiques, ou encore des usages (médecins, garagistes,…).

    II-3 Le commencement de preuve par écrit

    La troisième exception résulte de l’article 1347 du Code Civil qui prévoit la possibilité d’apporter la preuve d’un commencement de preuve par écrit.

    Il s’agit d’un document émanant du débiteur de l’obligation qui rend vraisemblable le contrat.

    Ce document ne remplit pas l’ensemble des conditions de la preuve, mais permet quand même d’établir la vraisemblance de la relation entre les parties.

    Il peut s’agir, selon la jurisprudence, d’un chèque, d’un procès verbal, d’une pièce de procédure, de doubles au carbone, d’un fax, d’un e-mail…

    L’existence du commencement de preuve par écrit rend recevable tous les autres moyens de preuve tels que les témoignages qui répondent à des conditions de forme particulières.

    L’ensemble des règles ci-dessus relatives à la démonstration des obligations de l’une ou l’autre des parties ne sont valables qu’entre les parties.

    Le tiers, à la conclusion du contrat, peut, quant à lui, toujours prouver le contrat par tous moyens.

    III Les actes authentiques

    L’acte authentique est revêtu d’une force particulière puisqu’il fait foi jusqu’à inscription de faux contrairement à l’acte sous seing privé qui est un écrit, signé par les parties, sans forme particulière.

    Il est reçu par un Officier Ministériel (un Notaire) dont les déclarations confèrent cette force particulière à l’acte.

    Le faux en écriture publique est un crime.

    Néanmoins, chaque écrit doit :

    • comporter la signature des parties, qui jusqu’alors devait être manuscrite ; le corps du texte pouvant, quant à lui, être dactylographié ou imprimé, sauf exception ;
    • il doit indiquer la date de l’acte ;
    • il doit exister un exemplaire par contractant, c’est à dire autant d’originaux que de nombre de parties.

    Les contrats unilatéraux, tels que les reconnaissances de dette doivent porter la mention  » Bon pour « .

    Pour ce type de contrat, il importe également que celui qui s’engage écrive de sa main, le chiffre pour lequel il s’engage, conformément à l’article 1326 du Code Civil (cas de l’acte de cautionnement).

    A défaut, l’écrit ne pourra être considéré comme une preuve parfaite et ne vaudra que commencement de preuve par écrit.

    Certaines exigences peuvent entourer des actes spécifiques, telles que les exigences de publicité, pour les actes immobiliers ou les contrats de la propriété intellectuelle, ou des exigences d’ordre fiscal, telles que le droit à enregistrement pour les ventes portant sur des immeubles ou des fonds de commerce.

    Certains actes peuvent être soumis à des exigences et demandes d’autorisation. Par exemple, une collectivité territoriale peut avoir un droit de préemption sur un immeuble.

    On pourrait dire en conclusion que si l’objet du contrat porte sur un élément important, tel qu’un fonds de commerce, un immeuble ou des obligations durables dans le temps, telles qu’un crédit, un bail…, le contrat devra être passé par écrit. La forme de cet écrit peut varier, ainsi que les sanctions du défaut d’écrit.

    RAPPEL

    L’article 1326 du Code Civil :  » L’acte juridique, par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent, ou à lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres « .

    Pour aller plus loin voir les articles 1315 à 1328 du Code Civil.

2 commentaire(s)

  1. eudore
    5 décembre 2012

    je voudrais savoir le temps de presquiption sur une dette apres 6 ans

  2. durand jean pierre
    26 janvier 2012

    je voudris savoir le temps de presgripion sur une reconnaissance de dette
    merci