La légalité des jeux-concours
Il est communément admis qu’un concours correspond à une épreuve faisant appel à la sagacité, au savoir ou à d’autres aptitudes des joueurs. Les gagnants sont sélectionnés en fonction de la qualité des résultats et non par la voie du sort. Aucun texte ne prohibe ou n’autorise l’organisation d’un tel jeu. Sa mise en oeuvre est donc à priori licite.
Cependant, la question de la licéité d’un tel jeu concours doit s’apprécier au regard des règles applicables aux loteries.
Ainsi, la loi du 21 mai 1836 prohibe les loteries payantes de toutes espèces dès lors que l’espérance d’un gain résulte de la voie du sort.
Trois conditions sont nécessaires pour opérer la qualification de loterie prohibée :
– l’offre publique,
– l’espérance d’un gain,
– le recours au hasard.
Ainsi lorsque le jeu fait appel à l’habilité, aux connaissances ou à l’ingéniosité, permettant aux concurrents de gagner des lots non-importants, il ne tombe à priori pas sous le coup de ces dispositions dès lors que le hasard ne prend aucune part dans le résultat (Cour de Cassation, chambre criminelle 1er février 1968).
À titre d’exemple, la jurisprudence a considéré que l’attribution d’un lot dans le cadre d’un concours de pêche organisé par une association ne relevait ni totalement, ni partiellement du hasard, s’agissant de l’exercice d’un sport dont les résultats sont en fonction de l’expérience du concurrent (Tribunal correctionnel de Monbéliart, 23 novembre 1990).
En revanche, a été considérée comme tombant sous le coup de la loi de 1836, l’organisation d’un concours de mots croisés à variante ou à solutions multiples, dès lors que, même à l’égard du concurrent le plus averti, l’influence du hasard n’était pas complètement exclue (Cour de Cassation, chambre criminelle 31 juillet 1952).
D’autres contraintes légales découlent du Code de la consommation. Ainsi, en application de l’article L121-15-1 du Code de la consommation, dans l’hypothèse où est annoncé par courrier électronique l’organisation prochaine d’un jeu-concours, il s’agira de laisser apparaître, sans ambiguïté, sa véritable nature, à savoir une communication effectuée à des fins commerciale.
En outre, les conditions de participation au concours organisé doivent être aisément accessibles et présentées de manière suffisamment précise. Une rédaction détaillée du règlement du jeu-concours doit, en conséquence, être envisagée afin de pouvoir le mettre à disposition de l’ensemble des participants.
D’un point de vue déontologie, il revient également à l’organisateur du jeu, conformément à la recommandation « Jeux promotionnels du BVP » (aujourd’hui Autorité de régulation professionnelle de la publicité) d’octobre 1998, de préciser la nature et le nombre des lots principaux à gagner et de déposer le règlement du concours auprès d’un huissier de justice chargé de superviser le déroulement du concours.
L’organisation d’une loterie prohibée définie par la loi du 21 mai 1836 constitue un délit sanctionné pénalement.
Ainsi, la violation des prohibitions posées est punie de 3 ans d’emprisonnement et 90 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. L’auteur d’une telle infraction encoure également des peines complémentaires telles que l’interdiction de droits civiques, civiles et de famille, la confiscation des biens meubles ou immeubles ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans ou plus des établissements, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction à été commise, etc.
Par ailleurs, les personnes morales déclarées pénalement responsables de ce délit encourent une amende portée au quintuple de celle prévue pour les personnes physique soit 450 000 € ainsi que d’autres peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du Code pénal.
Viviane Gelles