La comparaison de produits, quelles limites ?
Certaines pratiques sur internet sous couvert de comparaison de produits peuvent être qualifiées de trompeuses.
Rappelons que les dispositions résultant de l’article L121-1 du Code français de la consommation disposent que « une pratique commerciale est trompeuse (…)
lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (…)
lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ».
Le même article qualifie également de trompeuse, toute pratique commerciale omettant, dissimulant ou fournissant de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps, une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
La jurisprudence condamne les pratiques d’entreprise qui, sous couvert de comparaison de produits, se livrent à des démarches consistant à rechercher des prix inférieurs pratiqués par leur enseigne par rapport à ceux de ses concurrents, alors que l’exigence d’objectivité aurait impliqué de sélectionner préalablement un panel représentatif des produits couramment consommés, puis d’en faire ensuite la comparaison en terme de prix (Cour de cassation. Ch. Com. 31/10/2006).
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies, en vertu de l’article L213-1 du Code de la consommation, de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37.500€ d’amende.
Le délit peut être poursuivi en France dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France, conformément à l’article L121-5 du code précité.
De même, la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre, sera responsable à titre principal de l’infraction commise.
Avis aux cybermarchands !